Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2502553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours du lundi au vendredi, hors jours fériés, à 12 heures au commissariat de police de Limoges ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les arrêtés attaqués ont tous deux été signés par une autorité incompétente pour le faire ;
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les conditions de leur notification sont irrégulières dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillet, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 13h30, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… B…, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1979 à Béja (Tunisie), demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours du lundi au vendredi, hors jours fériés, à 12 heures au commissariat de police de Limoges.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 28 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-08-28-00005 du jour-même, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. A… à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent. Il fait par ailleurs état de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision d’obligation de quitter le territoire français au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié sans le recours à un interprète, les conditions de notification, si elles ont une incidence sur les voies et délais de recours, n’emportent aucune conséquence sur la légalité de l’acte. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, M. B… soutient que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré en France le 26 juin 2020. Toutefois, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne conteste pas s’y maintenir sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’il se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national, celle-ci n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière alors qu’il est constant qu’il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Par ailleurs, et alors que sa seule durée de présence en France n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu’il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, les éléments produits par le requérant ne sont pas suffisants pour établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire français. Célibataire et sans enfant à charge, M. B… ne justifie d’aucune insertion sociale en France. La présence sur le territoire français de membres de sa famille, non justifiée, même en situation régulière, et à l’égard desquels il n’établit pas l’intensité de leurs relations, ne lui confère aucun droit au séjour. Au demeurant, M. B… ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, où vivent ses deux enfants mineurs selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué et où il n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B….
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 décembre 2025 portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 12 décembre 2025 portant assignation à résidence comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué lui a également été notifié sans le recours à un interprète, un tel moyen, qui est inopérant ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, la présente décision d’assignation à résidence ne constitue pas une mesure d’éloignement. Le requérant, qui ne fait valoir aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution des mesures d’éloignement vers son pays d’origine, ne démontre pas que les obligations de pointage et de présence à domicile auxquelles il est astreint portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
14. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 décembre 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Tierney-Hancock et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
K. GILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Tiers détenteur ·
- Chèque ·
- Taxes foncières ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Finances publiques ·
- Frais bancaires ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Santé ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Ressources humaines ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Administration
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Quai ·
- Amende ·
- Autorisation ·
- Stockage ·
- Procès-verbal ·
- Libération
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Délais ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Pays
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Lieu ·
- Préjudice d'affection ·
- Lien ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
- Sécurité sociale ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide financière ·
- Cyber-securité ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vol ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.