Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 14 octobre 2023, M. C… B…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 du préfet du Var portant interdiction définitive d’exercer toutes fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code des sports ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les faits rapportés dans l’arrêté sont inexacts et non établis ; l’enquête administrative a été menée exclusivement à charge ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus lors de l’enquête administrative et de la procédure contradictoire préalable ; il n’a pas obtenu la copie des éléments de l’enquête administrative ni bénéficié d’un temps suffisant pour les consulter avant la réunion du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; il n’a pas bénéficié de la présomption d’innocence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 10 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, présenté par le requérant, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h.
Des pièces complémentaires, présentées par le préfet du Var, ont été enregistrées le 19 janvier 2026 et communiquées le lendemain au requérant dans le cadre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des sports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Var,
- le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 5 janvier 1977, était membre et président d’un club de cyclisme à Brignoles. En juin 2022, un signalement concernant son comportement à l’égard d’une adhérente du club a été effectué après du ministère chargé des sports, lequel a adressé un courriel au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Var. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet du Var a interdit temporairement à M. B…, à titre conservatoire, l’exercice de toutes fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code des sports ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code. Par un arrêté du 27 janvier 2023, et après avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) du 17 janvier 2023, le préfet du Var lui a interdit définitivement les fonctions ou interventions précitées. Par un courrier du 27 mars 2023, réceptionné le 29 mars suivant, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-13 du code des sports : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté en litige, le préfet du Var a retenu que M. B… avait utilisé ses qualités de président et d’entraîneur pour instaurer, vis-à-vis d’une adhérente, un climat d’emprise psychologique et de dépendance, qu’il l’avait volontairement isolée de ses proches et qu’il avait entretenu des contacts et rencontres avec celle-ci, alors mineure, d’abord à l’insu de ses parents puis malgré leur interdiction. Il s’est également fondé sur le fait que l’adhérente avait déclaré lors de son audition au cours de l’enquête administrative avoir été victime de viols répétés subis avec violence, que ses proches ont relevé des bleus sur son corps et que des rapports médicaux ont constaté chez cette adhérente des troubles du sommeil, une anxiété généralisée et des lésions vulvaires. M. B… conteste la matérialité de ces faits.
4. S’il ressort des pièces du dossier qu’à compter de 2020, M. B…, alors âgé de 43 ans, a entretenu une relation de proximité avec une adhérente, alors âgée de 17 ans, du club de cyclisme dont il était le président, en échangeant quotidiennement par messages et en organisant des sorties sportives à deux durant plusieurs mois, à l’insu des parents, et que cette relation est devenue intime en 2021, les faits d’emprise psychologique et d’isolement à l’égard des proches allégués ne sauraient être corroborés par la seule régularité des échanges et les sorties précitées. Par ailleurs, il est constant que la plainte pour agression sexuelle et viol sur majeur a été classée sans suite par le procureur de la République le 25 novembre 2022 au motif que les faits de la procédure n’avaient pu être clairement établis par l’enquête et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait eu connaissance d’éléments supplémentaires, en particulier le rapport médical produit est antérieur à la décision du parquet. Dans ces conditions, la matérialité des faits les plus graves retenus par le préfet ne sont pas établis et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision d’interdiction définitive s’il ne s’était pas fondé sur ces derniers.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 janvier 2023 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2023 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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