Rejet 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 déc. 2024, n° 2418163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pawlotsky, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un sauf-conduit lui permettant d’assister aux obsèques de son père à Madagascar, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pawlotsky, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut attendre le délai d’instruction d’un mois pour la délivrance d’un sauf-conduit, eu égard à la date de décès de son père intervenu le 17 décembre 2024 et à celle prévisible de l’inhumation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante malgache née le 6 mai 1977, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 février 2017. Elle demande au juge des référés d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un sauf-conduit lui permettant de rejoindre sa famille pour assister aux obsèques de son père, dans un délai de vingt-quatre heures.
3. Pour établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale, Mme A fait valoir qu’elle ne peut attendre le délai d’instruction d’un mois pour la délivrance d’un sauf-conduit, eu égard à la date du décès de son père le 17 décembre 2024. Il résulte toutefois de l’instruction que si l’intéressée indique avoir saisi le préfet d’une demande de sauf-conduit en urgence le 18 décembre 2024 par mail, elle ne justifie toutefois pas de la réalité de cette saisine. Elle est ensuite bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juin 2025 qui lui permet de voyager et de franchir les frontières de l’espace Schengen, lui permettant ainsi de se rendre à Madagascar. Enfin, si elle fait valoir que son retour sans sauf-conduit pourrait avoir pour conséquence la perte du bénéfice de la protection subsidiaire, cette perte qui n’est qu’une possibilité, ne peut, en tout état de cause, intervenir qu’après décision de l’OFPRA au terme d’une instruction appréciant l’existence de motif légitime susceptible de s’opposer au retrait. Dans ces conditions, l’absence de délivrance d’un sauf-conduit ne permet pas, en l’état de l’instruction, de caractériser un agissement qui serait constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que la requérante invoque.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 décembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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