Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2507695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né en mai 2005, est entré en France en septembre 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 août 2024. Par des décisions du 27 mars 2025, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 mars 2025.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être reconduit d’office.
3. En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait des mauvais traitements qui lui auraient été infligés dans l’enfance par son oncle et de l’accusation portée par ce dernier d’être le père de l’enfant, né hors mariage, de sa cousine, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun document de nature à établir la réalité de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement doit donc être écarté.
4. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 27 mars 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une année serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
Une copie sera adressée pour information à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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