Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 nov. 2025, n° 2513195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 octobre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- leur auteur n’avait pas compétence pour édicter ces mesures ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les articles L.612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public et ne présentant pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée en tant qu’elle ne prend pas en compte les quatre critères qui pèsent sur l’appréciation de la durée de la mesure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025 et des pièces versées au dossier les 21 et 23 octobre et 3 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rossi, avocate représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et déclare en outre se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées. Elle insiste sur le fait que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- les observations de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 septembre 2000, est entré en France en novembre 2024 selon ses déclarations. Actuellement retenu en centre de rétention administrative de Lyon, il demande l’annulation l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète du Rhône ayant produit, les 21 et 23 octobre et 3 novembre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
En dernier lieu, l’éventuelle irrégularité des conditions dans lesquelles ont été notifiées les décisions attaquées est sans influence sur leur légalité
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fondé la décision attaquée sur le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 5° de cet article. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l’article L.611-1 et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète à cet égard, alors qu’il n’est pas ailleurs pas contesté que M. B… est entré irrégulièrement en France et ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité, ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis moins d’un an à la date de la décision en litige. Il est célibataire et sans enfant à charge. S’il déclare à l’audience être marié religieusement à une ressortissante française, il ne le démontre pas et ne produit en outre aucun élément permettant d’établir l’ancienneté et l’intensité de cette relation. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, mentionnant travailler comme livreur sans plus de précision. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’a jamais évoqué l’existence de sa compagne avant l’audience, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté et ce alors de surcroit qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité à faire connaitre ses observations écrites ou orales sur la mesure d’éloignement qui était susceptible d’être prise à son encontre et qu’il a indiqué souhaiter rester en France pour faire des démarches pour obtenir une carte de séjour.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prononcée à son encontre.
Comme indiqué précédemment, M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a par ailleurs indiqué vouloir rester en France et ne pas retourner en Algérie. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées, déclarant être hébergé tout d’abord chez sa sœur et son beau-frère lors de son audition, puis chez sa compagne lors de l’audience. A supposer même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre étant établi, la préfète du Rhône pouvait pour ce seul motif refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
En se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui reprend expressément les critères prévus à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en les appliquant à la situation administrative et personnelle de M. B… que la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit en prononçant et en fixant la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 15 octobre 2025, M. B… a été placé en garde à vue, dans le cadre d’une commission rogatoire pour les chefs d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle. A supposer que ces éléments ne suffisent pas à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été laissé libre à l’issue de cette garde à vue, il ressort de ce qui a été indiqué précédemment que l’entrée en France de M. B… est récente et qu’il ne justifie pas en avoir fait le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il a par ailleurs confirmé à l’audience que ses parents, son autre sœur et son frère résidaient en Algérie. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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