Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 févr. 2024, n° 2400165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 6 février 2024, M. C A et Mme D G, représentés par la SELARL Les Cystes, agissant par Me Phillips, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’ensemble des effets de l’arrêté de permis de construire n° PC 034 281 23 00033 délivré par la commune de Saint-Pargoire le 26 octobre 2023 à Monsieur J B ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pargoire à payer aux requérants une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de condamner la commune de Saint-Pargoire à verser aux requérants une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
— ils ont un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats au sens de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont propriétaires de la maison et du jardin donnant directement sur la parcelle de M. B ; le projet porte atteinte aux conditions de jouissance de leur maison dès lors que son implantation va gêner leur vue sur la campagne alentour et créer une vue sur leurs fonds.
Sur l’urgence :
— les travaux leur causent un préjudice certain dès lors que la construction viendra totalement obstruer leur vue et créer des vues sur leur fonds ;
— les travaux ont débuté, sont largement engagés et ne sont pas achevés ;
— le troisième permis de construire accordé prévoit la construction d’un abri en limite de propriété entre les fonds des requérants et du requis, qui n’a pas été réalisé à ce jour.
Sur le doute sérieux sur la légalité :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour en connaître dès lors qu’aux termes de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme, seul le préfet ou I au nom de l’Etat étaient compétents pour délivrer un permis de construire faute pour la commune de disposer d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale ;
— il méconnaît l’article R.431-35 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet ou insuffisant au regard de l’indication de la puissance électrique nécessaire au projet, de l’absence d’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article R.423-1 du code de l’urbanisme pour déposer une demande de permis de construire, de l’absence de notice permettant de connaître l’état initial du terrain et de ses abords indiquant les constructions, végétation et les éléments paysagers existants, d’indication des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, des modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement, de plan de masse indiquant l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder, de même que la servitude de passage de canalisation, d’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain ; si certaines vues des abords et de l’insertion du projet dans son environnement figurent dans le dossier, elles ne permettent pas de se rendre compte de la réalité au regard de leur propriété et de la proximité avec la zone agricole ; l’avis favorable du maire de Saint-Pargoire quant au raccordement de la parcelle au réseau AEP n’a pas été joint ;
— il méconnaît les articles L.111-3, R.111-14 et R.111-20 du code de l’urbanisme dès lors que la partie urbanisée de la commune s’arrête entre la parcelle accueillant leur maison et celle constituant leur jardin ; cette limite a été retenue par le projet de PADD en 2019 ; en outre la construction en dehors des parties urbanisées de la commune doit être refusée ou acceptée sous réserve de prescriptions spéciales lorsque la zone concernée fait l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée, ce qui est le cas en l’espèce ;
— la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été saisie pour avis ;
— il méconnaît les articles L.111-11, R.111-8 et R.111-10 du code de l’urbanisme faute pour le dossier de permis de construire de contenir une quelconque information quant au mode de raccordement de la construction aux réseaux publics de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement ; l’emplacement de la parcelle est tel qu’il est possible que les consorts K s’orientent vers un assainissement individuel qui s’avèrerait néfaste ;
— il méconnaît l’article R.111-17 du code de l’urbanisme dès lors que la construction sera implantée à un mètre de la limite parcellaire alors qu’elle devait être implantée à une distance de minimum trois mètres ;
— il méconnaît l’article R.111-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est desservi que par une parcelle privée en longueur accolée à un chemin de service ; les stationnements prévus par le projet exposent à des nuisances résultant des manœuvres des véhicules sur le chemin de service ; les véhicules des visiteurs qui stationneront sur ce chemin risquent de provoquer la gêne de la circulation des engins agricoles et des véhicules de secours et empièteront sur la parcelle BD n° 684 ;
— il méconnaît l’article R.111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte par sa situation et ses dimensions extérieures au caractère et à l’intérêt du paysage naturel et des sites agricoles environnants ; le projet constitue une obstruction du paysage vu depuis leur propriété ; le projet se situe sur une partie du territoire devant faire l’objet d’une protection particulière suivant les dispositions du PADD validé en 2022.
Sur le préjudice subi par les requérants :
— en accordant un troisième permis de construire aux consorts K, la commune a commis une faute qui a causé un préjudice aux requérants ; ce préjudice est constitué par la poursuite de la construction litigieuse, et par la nécessité dans laquelle ils se trouvent d’introduire le présent recours aux fins de suspension d’un troisième permis, portant sur une construction déjà édifiée et ne correspondant ni au premier ni au second ni au troisième permis.
Par des mémoires enregistrés les 17 janvier et 7 février 2024 la commune de Saint-Pargoire, représentée par la SCP Dillenschneider, agissant par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête, à ce que soit déclarée hors de cause la commune de Saint-Pargoire qui n’a pas à connaître des contentieux relatifs à des autorisations d’urbanisme délivrées par I au nom de l’Etat, et à la condamnation solidaire de Mme D G et Monsieur C A au paiement d’une somme de 3 000 (trois mille) euros à la commune de Saint-Pargoire en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur le doute sérieux de légalité :
— les recours au fond et en référé engagés contre le permis de construire obtenu le 15 mai reprennent l’ensemble des moyens développés contre le permis obtenu le 12 septembre 2022 ; en l’absence d’argument nouveau il convient donc de rejeter d’ores et déjà les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, la construction en dehors des parties urbanisées de la commune, les difficultés de raccordement au réseau public de distribution d’eau, d’électricité d’assainissement, difficulté d’accès à la parcelle, l’atteinte à l’intérêt des lieux environnants ;
— le projet est bien implanté en limite de propriété et ne contrevient pas aux prescriptions de l’article R.111-17 du code de l’urbanisme ; l’état actuel de la construction important peu puisque le bâtiment est encore en chantier ;
— le permis de construire a été délivré par M. H F, maire de la commune de Saint-Pargoire, en qualité de représentant de l’Etat, en vertu de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est suffisant ; la coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres indique qu’il est possible de raccorder le projet au réseau et la présence de cet avis au dossier témoigne de ce que le dossier de demande de permis de construire a été suffisant pour estimer la puissance nécessaire au projet ; la lecture de l’imprimé cerfa permet assez facilement de comprendre que c’est le propriétaire qui dépose le dossier de demande ; concernant la notice, le document graphique et le raccordement au réseau il n’y a pas lieu de prétendre que ces éléments n’étaient pas joints ; le moyen tiré du défaut de visualisation de la propriété des requérants est inopérant, tant le demandeur n’est pas tenu de faire figurer les propriétés voisines ;
— la parcelle est bien située en zone urbanisée de la commune et en continuité d’urbanisation, dans une dent creuse ; le PADD est inopposable et le terrain est limitrophe des parcelles déjà construites entre diverses constructions ;
— concernant l’électricité, la coopérative de Saint-Martin-de-Londres a rendu un avis favorable ; concernant l’eau, le service des eaux de la vallée de l’Hérault a émis un avis favorable ; concernant l’assainissement, le syndicat mixte des eaux de la vallée de l’Hérault a émis un avis favorable, sous réserve d’un avis favorable de M. I, lequel a été obtenu ;
— l’assiette du projet est parfaitement bien desservie ; sa seule proximité avec les champs de vignes ne suffit à caractériser ni un réel intérêt des lieux avoisinants, ni une potentielle atteinte à cet intérêt ; la construction envisagée n’a rien de révolutionnaire et ne porte aucune atteinte aux lieux.
Par un mémoire enregistré le 05 février 2024, M. J B, représenté par Me Betrom, conclut au rejet de la demande de suspension de Mme G et M. A, et à la condamnation solidaire de Mme G et M. A au paiement d’une somme de 2 500 euros à la commune de Saint-Pargoire en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur le doute sérieux de légalité :
— les moyens tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, la construction en dehors des parties urbanisées de la commune, des difficultés de raccordement au réseau public de distribution d’eau, d’électricité d’assainissement, des difficultés d’accès à la parcelle et de l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants sont inopérants compte tenu des précédentes ordonnances de référé suspensions ;
— concernant l’incomplétude du dossier, il convient de relever la similarité du dossier de mai 2023 avec les dossiers précédents lesquels ont été jugés complet par le juge des référés ;
— le bâtiment dans son intégralité est implanté en limite séparative ;
— le permis de construire a été délivré par M. H F, maire de la commune de Saint-Pargoire, en qualité de représentant de l’Etat, en vertu de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme ; la mention de la commune de Saint-Pargoire est indifférente ;
— le pétitionnaire n’est pas tenu de faire figurer les propriétés voisines dans le dossier de demande de permis de construire ; le dossier de demande de permis de construire contenait l’ensemble des informations nécessaires concernant la puissance électrique puisque la coopérative de Saint-Martin-de-Londres indique qu’il est possible de raccorder le projet au réseau, sous réserve d’une extension, dont le coût est estimé par devis ; la partie adverse ne peut ignorer que M. B est propriétaire du terrain et la lecture de l’imprimé cerfa permet assez facilement de comprendre que c’est le propriétaire qui dépose le dossier de demande ; concernant la notice, le document graphique, le raccordement au réseau, la liste des pièces produites au permis de construire se trouve en page 4 et 5 de la PJ adverse 5 ; M. B n’a pas besoin de justifier de servitude de passage sur la parcelle cadastrée BD 780 puisqu’il en est propriétaire ;
— les dispositions du PADD sont inopposables ; il est constant que le terrain est limitrophe de parcelles déjà construites entre diverses constructions ainsi que le rappelle l’Etat et la commune dans leur mémoire, et ce à moins de 30 mètres et à moins de 500 mètres du bourg ; la parcelle à construire est bien située en zone urbanisée de la commune et en continuité d’urbanisation ;
— contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’article R.111-14 du code de l’urbanisme n’interdit pas la construction en délimitation d’une AOP ; seules les constructions de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières peuvent l’être ; or, tel n’est pas le cas ;
— l’ensemble des instances compétentes en matière de raccordements aux divers réseaux ont estimé que les raccordements étaient faisables ; concernant l’électricité, la coopérative de Saint-Martin-de-Londres a rendu un avis favorable et joint un devis ; concernant l’eau, le service des eaux de la vallée de l’Hérault a émis un avis favorable ; concernant l’assainissement, le syndicat mixte des eaux de la vallée de l’Hérault a émis un avis favorable sous réserve d’un avis favorable de la commune, lequel a été obtenu ;
— aucune atteinte aux lieux avoisinants ne peut être utilement soutenue dès lors que la construction de M. B est située comme les autres en bordure de vigne et ne porte aucunement atteinte au paysage ; l’assiette du projet est parfaitement bien desservie ; M. B est le seul propriétaire de la parcelle BD 680 de sorte que la parcelle sur laquelle le projet est situé n’est aucunement enclavée.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n°2307658, par laquelle Mme G et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, qui a soulevé en audience un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de conclusions indemnitaires ;
— les observations de Me Phillips, représentant Mme G et M. A, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ; elle précise que le cabanon accolé en limite séparative sur les plans du dossier de demande de permis de construire ne porte que sur une partie de la limite et que le reste de la construction est toujours implanté à un mètre de la limite séparative ; elle persiste à soutenir que le projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ainsi que les 2 PADD l’ont prévu ;
— les observations de Me Dillenschneider, représentant la commune de Saint-Pargoire et substituant Me Betrom pour M. B. Elle persiste dans les écritures de la commune et de M. B par les mêmes moyens. Elle ajoute que le projet en litige est un permis de régularisation, que le droit à la régularisation existe et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 février 2024 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 22 juin 2022 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Saint-Pargoire pour la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine, sur la parcelle cadastrée section BD n° 682 sise chemin de Virens. Par un arrêté du 12 septembre 2022, I de Saint-Pargoire a délivré le permis de construire sollicité. Ce permis a été suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2023. Par arrêté du 15 mai 2023, I de Saint-Pargoire a délivré un nouveau permis de construire sollicité par le même pétitionnaire, permis suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 1er septembre 2023. Par arrêté du 26 octobre 2023, I de Saint-Pargoire a délivré un nouveau permis de construire sollicité par le même pétitionnaire Par la présente requête en référé,
M. C A et Mme D G sollicitent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ladite autorisation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ». Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l’intérêt s’attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Mme G et M. A se prévalent de ce que la construction projetée viendra obstruer la vue dont ils bénéficient depuis leur propriété, créera des vues sur leur fond. Il ressort des pièces produites à l’instance que les travaux de réalisation du bâtiment ont débuté et ne sont pas achevés. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». Il résulte de ces dispositions que si le bâtiment à construire doit jouxter la limite parcellaire, ce n’est qu’à la condition que le nu extérieur du mur du bâtiment soit en limite parcellaire.
6. En l’espèce, il ressort des plans du projet autorisé que seul est implanté en limite séparative un abri et que la totalité de la construction n’est pas implantée en limite séparative. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 26 octobre 2023 méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme précité est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Mme G et M. A sont fondés à demander la suspension de l’arrêté PC 034 281 23 00033 en date du 26 octobre 2023 par lequel I de Saint-Pargoire a délivré au nom de l’Etat à M. B un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il n’appartient pas au juge des référés, statuant en urgence, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires qui sont, par suite, manifestement irrecevables.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Pargoire tendant à sa mise hors de cause :
10. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) I, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, I est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, I est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / ".
11. Il est constant que la commune de Saint-Pargoire est soumise au règlement national d’urbanisme depuis que son plan d’occupation des sols est devenu caduc en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l’urbanisme. Dès lors, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme que si la caducité du plan d’occupation des sols de la commune a pour effet de remettre en vigueur le règlement national d’urbanisme, elle est en revanche sans incidence sur le transfert, qui est définitif, de la compétence au maire, agissant au nom de la commune, pour l’instruction et la délivrance des permis de construire, conformément aux dispositions de l’article L. 422-1. I de Saint-Pargoire a par suite statué sur la demande de permis au nom de la commune. Dès lors, les conclusions de la commune de Saint-Pargoire tendant à sa mise hors de cause seront rejetées.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° PC 034 281 23 00033 délivré par la commune de Saint-Pargoire le 26 octobre 2023 à Monsieur J B pour la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D G, à la commune de Saint-Pargoire et à M. J B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 février 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2024.
La greffière,
M. E
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