Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 nov. 2024, n° 2403919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 18 juin 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude pour le recouvrement d’une somme de 778,86 euros correspondant à un indu de prime d’activité versé à tort du 1er juillet 2021 au 28 février 2023 suite à la révision de ses droits.
Il soutient qu’il a toujours effectué ses déclarations de ressources en temps et en heure, de manière exacte et transparente et ne comprend donc pas pourquoi cette somme lui est réclamée.
Par un courrier du 10 juillet 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a notamment été invité à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire, dans le délai de 15 jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3, qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision prise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 4 relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable des mêmes recours administratifs. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu ou en demander une remise gracieuse que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
6. A l’appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Aude pour recouvrer une somme de 778,86 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023, M. A conteste le bien-fondé de l’indu en soutenant qu’il a toujours effectué ses déclarations de ressources avec ponctualité, exactitude et transparence. Toutefois, et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 juillet 2024, il ne justifie pas avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen que M. A développe tiré de l’absence de bien-fondé de l’indu est irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 novembre 2024.
La greffière,
F. Roman
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