Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2405985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 31 octobre 2024, la société La brasserie de l’église, représentée par Me Janura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, pour une durée de vingt-cinq jours, la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite à l’enseigne « Chez Virgile » au 1 avenue du Général de Gaulle sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois (93) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 415,83 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant pour elle de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 28 février 2024 portant fermeture de son établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour elle d’avoir été mise à même de présenter valablement et préalablement ses observations sur l’ensemble des faits ayant motivé la fermeture de son établissement ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- la mesure de fermeture pour une durée de vingt-cinq jours est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux faits reprochés ;
- les illégalités dont est entaché l’arrêté litigieux constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- la fermeture de l’établissement lui a causé un manque à gagner qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 34 615,83 euros, un préjudice matériel correspondant aux frais d’avocat pour un montant de 4 800 euros ainsi qu’un préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation qui peut être évalué à la somme 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de légalité invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- en l’absence d’illégalité de la mesure de fermeture de l’établissement, la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Janura, représentant la société La brasserie de l’église.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La société La brasserie de l’église exploite un débit de boissons à l’enseigne « Chez Virgile » situé au 1 avenue du Général de Gaulle à Rosny-sous-Bois (93). Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de vingt-cinq jours. Par la présente requête, la société La brasserie de l’église demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 44 415,83 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la fermeture illégale de son établissement.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « (…) / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence de crimes et délits ou d’atteintes à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce que ces crimes, délits ou atteintes à l’ordre public soient en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour la personne visée par la mesure de police. Ces dispositions impliquent que cette personne soit avertie de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’elle bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Lorsque la mesure est fondée sur plusieurs motifs dont certains seulement ont été utilement notifiés à la personne intéressée, il appartient au juge administratif d’examiner s’il résulte de l’instruction que les autres motifs, régulièrement notifiés, auraient suffi à justifier la mesure.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 18 janvier 2024, notifiée au siège social de la société La brasserie de l’église, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé cette dernière de son intention de prononcer, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, une mesure de fermeture administrative du débit de boissons qu’elle exploite pour une durée de vingt-cinq jours en raison des faits qui ont été commis le 10 décembre 2023 à l’intérieur de cet établissement et l’a en outre invitée à présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations, ce que la société requérante a fait, en l’espèce, par un courrier en date du 2 février 2024. Dans ces conditions, la société La brasserie de l’église, qui a été mise à même de présenter ses observations sur l’incident du 10 décembre 2023, n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait entachée, sur ce point, d’une irrégularité. En revanche, comme le fait valoir la société requérante, l’incident survenu le 2 février 2024, au regard duquel a également été pris l’arrêté litigieux, n’était pas au nombre des motifs notifiés par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans sa lettre précitée du 18 janvier 2024. Par suite, cet incident, sur lequel la société requérante n’a pu utilement présenter ses observations orales ou écrites, ne peut être légalement retenu pour fonder la mesure de fermeture de l’établissement.
Il ressort des pièces du dossier qu’une rixe entre plusieurs individus a éclaté dans la soirée du 9 décembre 2023 à l’intérieur de la brasserie exploitée par la société requérante, au cours de laquelle notamment deux clients de l’établissement ont été grièvement blessés. A supposer que cette rixe ait été causée, ainsi que le soutient la société La brasserie de l’église, par un groupe d’individus venus de l’extérieur, et non par des clients de l’établissement, ces faits, qui, comme il vient d’être dit, se sont produits à l’intérieur même du débit de boissons, font suite, ainsi que le reconnaît la société requérante dans le courrier du 2 février 2024 précité, à une altercation survenue quelques minutes auparavant entre deux clients. En outre, les mentions du rapport en date du 14 décembre 2023 du commissaire de police, chef de la circonscription de sécurité de proximité de Rosny-sous-Bois, selon lesquelles l’exploitation des images de vidéo-surveillance a permis de constater un état de confusion générale au sein de l’établissement impliquant des personnes paraissant fortement alcoolisés ne sont pas sérieusement contestées par la société requérante qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments et se borne à soutenir que seul un contrôle d’alcoolémie aurait été susceptible d’établir la réalité de l’état d’ivresse. Dès lors, les faits ainsi reprochés à la société La brasserie de l’église, qui sont matériellement établis, sont constitutifs d’actes délictueux en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation de nature à justifier le prononcé d’une mesure de fermeture. Par suite, même en l’absence d’antécédents de la société requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, fixer la durée de la fermeture de l’établissement à vingt-cinq jours.
Si la société La brasserie de l’église soutient que la réglementation relative aux heures d’ouvertures des débits de boissons n’a pas été méconnue et qu’aucune boisson alcoolisée n’a été laissée à la libre disposition des clients et si, comme il a été dit au point 4, l’arrêté attaqué ne pouvait légalement se fonder sur l’altercation survenue le 2 février 2024 à l’intérieur de l’établissement, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris, en l’espèce, la même décision s’il ne s’était fondé que sur les seuls fait mentionnés au point précédent qui sont, à eux seuls, de nature à justifier la mesure litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la société La brasserie de l’église n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante tendant à la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de cet arrêté.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La brasserie de l’église est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La brasserie de l’église et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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