Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 4 avril et 10 avril 2025, M. C B, représenté par Me Poinsignon demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— l’auteur des décisions en litige est incompétent.
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie du caractère sérieux de ses études et de son insertion dans la société français ;
— c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit que ses documents d’état civil ne sont pas frauduleux.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de disproportion et/ou d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Moselle, a été enregistré le 14 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Poinsignon, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, se déclarant né le 6 février 2006, est entré en France à une date indéterminée. Il a été pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle par ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Metz du 25 juin 2021. Ce placement a été prorogé jusqu’à sa majorité putative. Le 19 janvier 2024, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mars 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (). / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (). « . Aux termes des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Le préfet de la Moselle soutient que les documents produits par M. A se disant C B, à savoir un passeport, un extrait de jugement supplétif et un acte de naissance « volet 3 » sont des faux, ne lui permettant pas de remplir les conditions posées par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. L’administration se prévaut à cet égard d’un rapport d’analyse technique documentaire émanant de la cellule fraude documentaire des services de la police aux frontières du 14 novembre 2024 concernant les documents susmentionnés, déclarés faux. Au regard des multiples irrégularités relevées par la cellule fraude concernant les documents produits, le préfet de la Moselle apporte des éléments suffisants pour remettre en cause la valeur probante de ces documents, alors que le requérant n’apporte pas d’éléments convaincants de nature à expliquer ou justifier les irrégularités susmentionnées. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, c’est à bon droit que le préfet a estimé que le requérant ne justifiait pas de son identité et refusé pour ce motif, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
10. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France. Néanmoins, il est célibataire sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux forts en France. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen propre au pays de destination :
11. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut pas être accueilli.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, la présentation de faux documents d’identité ne suffit pas à regarder la présence de M. B sur le territoire français comme représentant une menace à l’ordre public. En outre, le requérant a été pris en charge jusqu’à sa majorité par l’aide sociale à l’enfance, a suivi une formation professionnelle en France, n’a jamais été en situation irrégulière et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi dans les circonstances de l’espèce, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a interdit le retour sur le territoire français à M. B pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’annulation de la seule interdiction de retour, n’implique par elle-même le prononcé d’aucune injonction. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poinsignon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Poinsignon de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a interdit le retour sur le territoire français à M. B pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poinsignon une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poinsignon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Poinsignon et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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