Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2200879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 8 août 2024,
M. O I, représenté par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Eloi a rejeté ses demandes, contenues dans un courrier du 9 décembre 2021, tendant à ce qu’il mette en œuvre les prérogatives qu’il tient des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme et à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs généraux de police en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Eloi de mettre en œuvre les prérogatives qu’il tient des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, de constater les infractions d’urbanisme commises, de mettre en demeure les auteurs des travaux à remettre les choses dans leur état initial et plus généralement de prendre les mesures nécessaires que l’autorité municipale tient du code de l’urbanisme, du code général des collectivités territoriales et du code de l’environnement afin de mettre fin aux atteintes à l’ordre public dûment constatées dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (ou de la commune de Saint-Eloi) une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est irrégulière du fait de la procédure suivie, dès lors que la méconnaissance des règles d’urbanisme et de police par les propriétaires des parcelles AM1, AM19, AM25, AM27, AL60 et 70 voisines de la sienne, n’a donné lieu à aucune réaction du maire qui aurait dû réagir immédiatement ;
— l’attitude de l’administration traduit un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, puisque lorsqu’une infraction d’urbanisme est commise, le maire est en situation de compétence liée pour établir sans délai un procès-verbal de constat d’infraction et, dans le cas d’une construction illicite, d’ordonner l’interruption des travaux ;
— les parcelles en litige sont classées en zone A, et les aménagements constatés méconnaissent les prescriptions du plan local d’urbanisme qui limitent la constructibilité des parcelles à des constructions à usage agricole ou en lien avec une exploitation agricole ;
— en ce qui concerne la parcelle AL 60 : le stationnement de caravanes est proscrit au regard du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme ; les aménagements dédiés à l’habitat et la pose d’une clôture sont illégaux en zone A du plan local d’urbanisme et ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme ; la pose de compteurs électriques est interdite en vertu d’une délibération du conseil municipal ; la plantation de cyprès méconnaît les dispositions de l’article A13 du plan local d’urbanisme et le comblement d’un fossé le long du chemin rural des Marolles compromet l’évacuation des eaux vers le ruisseau de Guipasse ;
— en ce qui concerne la parcelle AL 70 : le stationnement d’une caravane qui suppose, de surcroît, une déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, est illégal, de même que la réalisation d’une construction édifiée sans autorisation d’urbanisme, alors que la parcelle est située en zone d’expansion des crues du plan de prévention du risque inondation ;
— en ce qui concerne la parcelle AM 1 : l’entreposage de gravats méconnaît la vocation agricole de la zone et entraîne une pollution des sols et de la nappe phréatique, en particulier en zone humide ;
— en ce qui concerne la parcelle AM 19, située en zone d’expansion des crues du PPRI où les nouvelles constructions à usage d’habitation et d’activité, à l’exception des activités agricoles, sont interdites et où les remblais sont prohibés : la persistance de la présence d’un compteur électrique et de gravats méconnaît non seulement le plan local d’urbanisme mais également les chapitres 1, 3, 4 et 5 du règlement du plan de prévention du risque inondation ;
— en ce qui concerne la parcelle AM 25, les remblais et les dépôts de fils électriques sont incompatibles avec le classement de la zone et les dispositions du plan de prévention du risque inondation précitées ;
— en ce qui concerne la parcelle AM27 : l’entreposage de gravats de démolition et de constructions méconnaissent également les dispositions précitées ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 2212-2 et suivants et
L. 2215-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les aménagements et installations précédemment évoqués sont susceptibles d’entraîner des nuisances et une atteinte à l’ordre public, en raison d’une part du bruit et des problèmes de salubrité générés par l’usage d’habitation des caravanes présentes sur ces terrains et d’autre part par la pollution des sols et des nappes phréatiques et le risque inondation créé par le comblement précité d’un fossé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune de Saint-Eloi, représentée par Me Sztajnberg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de la Nièvre qui n’a pas produit d’observations.
La procédure a été communiquée à Mme B A, à M. J F, à M. D F, à Mme K G, à M. M L, à M. H E et à M. C N qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
—
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Néraud, représentant M. I.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 décembre 2021, demeuré sans réponse, M. I a demandé au maire de Saint-Eloi d’exercer les pouvoirs qu’il tient, d’une part, de l’article L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, pour dresser procès-verbal des infractions constatées sur les parcelles cadastrées AL 60, AL 70, AM 1, AM 19, AM 25 et AM 27, situées au lieudit
« Les Marolles » de la commune de Saint-Eloi et, d’autre part, de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour faire cesser les troubles à l’ordre public, à la sécurité publique et à la tranquillité publique causés par les occupants de ces terrains. Par la présente requête, M. I sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes.
Sur la recevabilité de la requête :
2. M. I est propriétaire de cinq parcelles, AM 51, AM52, AM 55, AM 56 et
AL 21, également situées au lieudit « Les Marolles » de la commune de Saint-Eloi et à une distance comprise entre dix et cent mètres d’une des parcelles affectées par les travaux, aménagement et dépôts qu’il dénonce, de sorte qu’il doit être regardé comme disposant d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure :
3. Si M. I se prévaut d’un vice de procédure, il n’indique pas quelle règle procédurale aurait été méconnue, en dehors de la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme et du code général des collectivités territoriales qu’il invoque, laquelle constitue un moyen de légalité interne. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’examen des demandes contenues dans le courrier du 9 décembre 2021 :
4. Si M. I soutient que la décision attaquée aurait été prise sans examen particulier de ses demandes, un tel défaut d’examen ne ressort pas des pièces du dossier et ne saurait se déduire du seul caractère implicite de cette décision, en particulier dans les circonstances particulières de l’espèce, marquées par de nombreux échanges entre la commune et le requérant avant et après le courrier du 9 décembre 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus implicite du maire de Saint Eloi de dresser procès-verbal d’infraction en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme :
5. D’abord aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal () ». Aux termes de l’article L. 480-4 : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ». Selon l’article L. 610-1 du même code : " En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles
L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme () ". Aux termes de l’article
L. 562-5 du code de l’environnement : « I.- Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ».
6. Ensuite, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () / j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; ".
7. De plus, aux termes de l’article A1 du plan local d’urbanisme de Saint-Eloi, applicable sur la zone A où sont situées les parcelles en litige : « Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles énoncées à l’article A 2 et : / les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris les aires de stationnement, / les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ». Selon l’article A2 du même plan, seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises à des conditions particulières : " – les constructions à usage d’habitation (et leurs annexes), seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l’activité agricoles et si elles sont implantées à proximités des bâtiments principaux d’exploitation ; / – les constructions et installations accessoires à l’exploitation agricole tels que les gîtes ruraux et les locaux pour vendre des produits de la ferme par exemple, dans la mesure où ces activités sont liées à l’exploitation agricole ; / – les petits bâtiments destinés au logement ou à la nourriture des animaux de pré ; / – les exhaussements et affouillement de sol liés : à la réalisation d’une construction ou d’un équipement autorisé dans la zone ou nécessaire à une activité déjà existante dans une parcelle immédiatement riveraine ; / aux bassins de rétention des eaux pluviales ; – les plans d’eau ; / – les carrières « . Selon l’article A13 de ce plan : » Pour faciliter l’insertion des constructions ou installations nouvelles dans le site, des aménagements paysagers peuvent être imposés notamment pour les bâtiments ou installations agricoles. / Les haies en clôture devront comporter au moins 3 essences locales. / Les essences suivantes sont interdites ; thuyas, lauriers ".
8. Enfin, aux termes du chapitre 3 du plan de prévention du risque inondation de la Loire Val de Nevers, les dispositions applicables en secteur A1, dont relève la parcelle AL 70 et en secteur A2, dont relèvent en partie les parcelles AM 19, AM 25 et AM 27 : " correspondent aux zones d’expansion de crue, en aléa faible et en aléa moyen, susceptibles d’être submergées par une hauteur d’eau inférieure à 0,50 m pour les secteurs Al et par une hauteur d’eau comprise entre 0,50 m et 1,00 m pour les secteurs A2. / Mesures d’interdiction / Tous les travaux, constructions, ouvrages, installations, exploitations des terrains sont interdits, à l’exception de ceux admis dans le tableau ci-après. / Sont notamment interdits : / • toute construction nouvelle, sauf exceptions définies aux alinéas suivants, toute extension et tout changement de destination d’une construction existante en habitation, /• les sous-sols et les remblais ".
9. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée aux articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme, résultant de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code ou de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, alors même que le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d’autorité administrative par les dispositions précitées et, le cas échéant, l’enjoindre à dresser procès-verbal d’infraction.
10. En premier lieu, concernant la parcelle AL 60, le requérant a sollicité l’intervention du maire de Saint-Eloi en raison du stationnement de caravanes à usage d’habitation, d’aménagements illicites du terrain, à savoir l’artificialisation du sol, la construction d’une clôture, la plantation d’une haie de cyprès, la pose de compteurs électriques et le comblement d’un fossé le long du chemin rural des Marolles. Il ressort des pièces du dossier que le maire a établi le 27 janvier 2021 un procès-verbal de constatation d’une infraction au titre du code de l’urbanisme et de l’environnement pour « l’installation d’une caravane de 8 m² où résident en permanence » les propriétaires du terrain et qui a donné lieu, postérieurement à la décision attaquée, à un jugement du tribunal correctionnel de Nevers du 23 novembre 2023 qui a ordonné la remise en état de la parcelle dans un délai de six mois et à des démarches de la commune en raison du défaut d’exécution de ce jugement, jusqu’à un procès-verbal de la police municipale dressé au motif de la présence d’une caravane servant d’habitation. Le maire de Saint-Eloi a versé au présent débat tous les éléments permettant d’attester de son suivi très régulier de ce premier procès-verbal d’infraction, y compris par des réponses régulières aux sollicitations du requérant. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait dressé un procès-verbal pour l’ensemble des infractions commises sur cette parcelle. Il ressort ainsi des photographies jointes au dossier et il n’est pas sérieusement contesté que plusieurs caravanes sont présentes durablement sur la parcelle, qu’une clôture a été édifiée sans déclaration préalable, ce qui est confirmé par un courrier du 15 avril 2021 du maire de Saint-Eloi au requérant et qu’une haie a été plantée le long de cette clôture en méconnaissance de l’article A13 du plan local d’urbanisme, ce qui constituent des infractions aux règles d’urbanisme en application des articles précités. Enfin, M. I ne peut utilement alléguer, en l’absence de tout élément ou pièce pour étayer son propos, du comblement fautif d’un fossé le long du chemin rural des Marolles et de la méconnaissance, par la pose de compteurs électriques, d’une délibération du conseil municipal interdisant cette installation. Par suite, en ne faisant pas usage de ses prérogatives pour faire constater toutes les infractions précitées sur la parcelle AL 60, le maire de Saint-Eloi a méconnu les dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme et entaché sa décision d’illégalité.
11. En deuxième lieu, M. I a saisi le maire de Saint-Eloi de deux infractions présumées sur la parcelle AL 70, d’une part le stationnement de long terme d’une caravane en dépit de l’absence de la déclaration préalable requise aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et d’autre part l’édification d’une construction sans autorisation d’urbanisme, située en zone A1 du plan de prévention du risque inondation. Si la commune, qui ne conteste pas les allégations du requérant, fait valoir dans son mémoire en défense qu’elle a réalisé les démarches nécessaires relativement à la situation de cette parcelle, elle ne produit aucun élément au dossier permettant d’en attester. Par suite, en ne faisant pas usage de ses prérogatives pour faire constater les infractions précitées aux règles d’urbanisme commises sur la parcelle AL70, le maire de Saint-Eloi a méconnu les dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme et a entaché sa décision d’illégalité.
12. En troisième lieu, concernant la parcelle AM 1, le requérant a sollicité l’intervention du maire de la commune en raison de la présence de gravats. Il ressort des pièces du dossier que le maire a établi le 27 janvier 2021 un procès-verbal de constatation de cette infraction, pour des gravats estimés à 60 à 90 m3. Par suite, relativement à la parcelle AM 1, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par le maire de Saint-Eloi doit être écarté.
13. En quatrième lieu, M. I a saisi le maire de Saint-Eloi d’infractions présumées sur la parcelle AM 19, à savoir la persistance de la présence d’un compteur électrique et de gravats. Le maire de Saint-Eloi a établi un procès-verbal de constatation d’infraction le
27 janvier 2021 pour la présence de remblais et de deux cabanes sur le terrain. Au surplus, de nombreux échanges entre le maire, le préfet de la Nièvre et le requérant, postérieurs à la requête, confirment que la procédure judiciaire est en cours et que de nouveaux constats ont été rédigés sur l’occupation de cette parcelle. Toutefois, la persistance d’un compteur électrique sur la parcelle n’est pas relevée dans le procès-verbal précité, en dépit du jugement n° 1900130 du
31 octobre 2019 de ce tribunal qui enjoignait au maire de Saint-Eloi de dresser procès-verbal des infractions au titre des règles d’urbanisme, en raison, notamment, de la non prise en compte sur cette même parcelle AM 19 de la présence irrégulière d’un compteur électrique. Par suite, en ne faisant pas usage de ses prérogatives pour faire constater l’infraction précitée commise sur la parcelle AM 19, le maire de Saint-Eloi a méconnu les dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme.
14. En cinquième lieu, concernant la parcelle AM 25, M. I a saisi le maire de Saint-Eloi de la constatation de remblais et de l’entreposage de fils électriques illicites. Toutefois, la photographie de la parcelle, prise dans la pénombre, jointe au dossier par le requérant, permet de distinguer uniquement des tas composés de terre, de cailloux de plus ou moins gros calibre, qui ne peuvent être qualifiés de remblai, et des gaines électriques. Le maire de Saint-Eloi a établi un procès-verbal de constatation d’infraction le 27 janvier 2021 pour la présence de gravats sur le terrain. En outre, la commune fait valoir dans ses écritures, que la parcelle a, depuis, été remise en état. La photographie de la parcelle prise en 2024 par le requérant qui montre des déchets apparemment constitués de plaques de matériaux, mais dans tous les cas différents de ceux photographiés en 2021, ne lui permet pas d’étayer son propos visant à soutenir, contre la commune, que le désordre identifié dans son courrier du 9 décembre 2021 persiste. Par suite, relativement à la parcelle AM 25, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par le maire de Saint-Eloi doit être écarté.
15. En dernier lieu, M. I a saisi le maire de Saint-Eloi de l’entreposage de gravats de démolition et de constructions sur la parcelle AM 27. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Eloi a établi un procès-verbal de constatation d’infraction le
27 janvier 2021 pour la présence de gravats, de déchets et d’une cabane à moitié démolie sur le terrain. S’il souligne dans ses écritures que la procédure est actuellement toujours en cours en raison de difficultés sur la succession de cette parcelle, le maire de Saint-Eloi n’a pas méconnu les dispositions précitées relativement à cette parcelle.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle refuse de dresser un procès-verbal d’infraction.
En ce qui concerne le refus implicite du maire de Saint-Eloi de mettre en œuvre les pouvoirs généraux de police qu’il tient des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales :
17. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Selon l’article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend () l’interdiction de () jeter qui puisse () causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, () les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, () « . Selon l’article L. 2212-4 du même code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ".
18. En l’espèce, M. I soutient que le maire de Saint-Eloi a méconnu ses compétences en matière de police dès lors que les « aménagements et les installations réalisés sont susceptibles de générer de fortes nuisances () » et sont ainsi « susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique et à la tranquillité publique des voisins » et d’engager la responsabilité de la commune. A ce titre, il évoque le bruit, et plus généralement les nuisances, liés à l’occupation des caravanes. Il soutient également que les remblais peuvent être à l’origine d’une pollution des sols et de la nappe phréatique. Enfin, il allègue que le comblement d’un fossé en bordure de la parcelle AL 60 empêcherait l’écoulement naturel des eaux entraînant un risque d’inondation pour les parcelles avoisinantes. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément objectif, précis et vérifiable permettant d’établir l’existence de nuisances, en particulier de bruits, ou de risques pour la sécurité et la salubrité publiques qui seraient causés par la présence de caravanes à usage d’habitation. Les analyses d’eau produites, réalisées à partir d’un prélèvement effectué par le requérant, sans que ne soit précisée ni authentifiée son origine exacte et le témoignage d’une riveraine ne sauraient suffire à les caractériser. En outre, il n’est pas démontré que la présence de remblais soit source de pollution pour les sols ou la nappe phréatique. Enfin, les conséquences sur l’écoulement des eaux du comblement, allégué mais non établi par les pièces du dossier, d’un fossé dont les dimensions ne sont au demeurant pas connues, ne sont pas suffisamment établies pour rendre crédible un risque d’inondation. Il s’ensuit que les moyens tirés de la carence du maire et de l’erreur d’appréciation dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Saint-Eloi en ce qu’il a refusé de faire application des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour dresser procès-verbal des infractions commises sur les parcelles AL 60, AL 70 et AM 19 et mentionnées aux points 10, 11 et 13 du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Saint-Eloi, agissant en qualité d’autorité de l’Etat, de dresser des procès-verbaux des infractions commises sur les parcelles AL 60, AL 70 et AM 19 et d’en adresser copie au ministère public dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. I, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Eloi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. I.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Saint-Eloi est annulée en tant qu’il a refusé de dresser procès-verbal des infractions commises sur les parcelles AL 60, AL 70 et AM 19 et mentionnées aux points 10, 11 et 13 du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Eloi, agissant en qualité d’autorité de l’Etat, de dresser un procès-verbal des infractions commises sur les parcelles AL 60, AL 70 et AM 19 et d’en adresser copie au ministère public dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Eloi tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. O I, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Mme B A, à M. J F, à M. D F, à Mme K G, à M. M L, à M. H E, à M. C N et à la commune de Saint-Eloi.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2200879
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