Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2518681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Woldanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif contre la décision du 11 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à La Havane (Cuba) ont rejeté sa demande de visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa candidature pour intégrer le « bachelor universitaire de technologie » informatique de Belfort a été retenue pour une rentrée au 1er septembre 2025 et qu’elle a déjà réglé des frais de scolarité et qu’elle envisage une carrière professionnelle en lien avec le diplôme délivré à l’issue de la formation; les enseignements à Cuba ne se déroulent pas dans des conditions satisfaisantes compte tenu des coupure d’électricité et d’internet fréquentes dans ce pays; son projet est cohérent avec ses compétences ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2513564 du 13 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2514898 du 3 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme B… A… fait valoir que la date de rentrée est fixée au 1er septembre 2025, que son projet est cohérent avec ses compétences et que les conditions d’études à Cuba sont dégradées en raison des coupures d’électricité et d’internet qui affectent le pays, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la requérante caractérisant l’urgence à suspendre la décision attaquée, en considération de ce que la requérante ne soutient ni même n’allègue ne pas pouvoir reporter sa formation sans perdre les sommes déjà avancées et qu’au demeurant les conditions d’études à Cuba sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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