Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 et le 28 janvier 2026 sous le n° 2600696, M. C… A…, représenté par Me El Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense et de son droit d’être entendu.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’apportant pas la preuve de sa condamnation pénale ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis 2022, qu’il travaille en tant que peintre en bâtiment et dispose de ses attaches familiales sur le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet de démontrer l’existence d’une menace à l’ordre public et d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant détermination du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée le 17 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui a communiqué des pièces, enregistrées le 28 janvier 2026 et communiquées le 29 janvier 2026.
II – Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600705, M. C… A…, représenté par Me El Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de l’avoir informé de ses droits ;
- il méconnaît les droits de la défense, à défaut d’avoir été entendu sur sa situation administrative préalablement à l’édiction de la mesure contestée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faute de preuve de perspectives raisonnables d’éloignement.
La requête a été communiquée le 17 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 28 janvier 2026 et le 16 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée,
- les observations de Me El Haik, représentant M. A…, absent, qui soutient en outre qu’il se désiste de ses moyens portant sur l’incompétence et le respect du droit d’être entendu, que le préfet n’a jamais produit le jugement attestant de sa condamnation pénale, que le préfet n’a fondé la mesure d’éloignement sur aucun élément personnalisé tandis qu’une condamnation pénale ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public, qu’il vit en France depuis plus de trois ans et justifie de ses liens personnels et familiaux, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas établie, qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et ne s’est pas opposé à son départ, que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive, et que le message produit en dernier lieu par la défense montre que les autorités consulaires ont été saisies après son assignation à résidence, de sorte qu’à cette date il n’existait pas de perspective raisonnable de l’éloigner ;
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la fiche pénale produite atteste de la condamnation de M. A…, auteur de violences aggravées ayant justifié sa condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement, tandis que seul le requérant serait en mesure de produire le jugement de sa condamnation, qu’à titre subsidiaire le 1° pourrait être substitué au 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder son éloignement, que la présence de M. A… est récente, qu’il est célibataire sans enfant et ne justifie d’aucune insertion sociale, que la menace à l’ordre publie est démontrée et qu’en tout état de cause cette décision pourrait également être fondée, par substitution de motifs, sur le caractère irrégulier de son entrée en France ainsi que sur le défaut de garantie de représentation, faute de passeport et de domicile fixe, et que les démarches récentes auprès des autorités consulaires s’expliquent par le fait que le requérant avait déclaré disposer d’un passeport en cours de validité chez un cousin, circonstance illustrée par l’article 4 de l’arrêté qui lui enjoint de remettre ce passeport, ce que M. A… n’a pas fait.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1996 à Sadaya (Tunisie), entré en France le 17 août 2022 selon ses déclarations, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 3 octobre 2025 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violence aggravée. Par deux arrêtés du 9 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, d’une part a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600696 et n° 2600705 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A…, de nationalité tunisienne, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 3 octobre 2025 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violence aggravée, et qu’en conséquence sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet du Val-de-Marne relève également que le requérant, qui déclare être célibataire sans enfant, ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
L’arrêté en litige prononce l’éloignement de M. A… sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée. Si M. A… soutient que la menace à l’ordre public ne serait pas établie, faute de production du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 3 octobre 2025, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été écroué du 4 octobre 2025 au 9 janvier 2026. De plus, M. A… ne conteste pas les faits relevés à son encontre. Enfin, et en tout état de cause, le préfet a demandé à l’audience une substitution de base légale, en faisant valoir l’irrégularité de l’entrée et du séjour de M. A…. Le requérant ne justifie pas d’un visa sous couvert duquel il serait entré en France, et a reconnu lors de son audition le 9 janvier 2026 séjourner en situation irrégulière. Par conséquent, le préfet du Val-de-Marne pouvait également prononcer son éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour faire application de ces deux dispositions. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
D’une part, les pièces produites à l’appui de la requête, à savoir des factures, de simples attestations de domiciliation et des extraits de compte dépourvus de tout mouvement bancaire, ne sont pas suffisamment probantes pour attester de la présence continue de M. A… sur le territoire français depuis son entrée, le 17 août 2022 selon ses déclarations. De plus, ces documents n’établissent pas davantage l’insertion du requérant dans la société française, à défaut d’illustrer l’activité professionnelle que M. A… soutient avoir exercée en qualité de peintre en bâtiment. Enfin, le requérant a déclaré lors de son audition n’avoir que des cousins en France, tandis que d’autres membres de sa famille vivent en Tunisie. Dans un tel contexte, la production de trois témoignages de proches ne suffit pas à démontrer qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la seule circonstance que le préfet n’ait pas produit la copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil ne suffit pas à remettre en cause l’existence d’une menace à l’ordre public, alors que le requérant ne conteste pas être l’auteur des faits de violence aggravée ayant justifié cette condamnation. De plus, et en tout état de cause, le préfet aurait également pu se fonder, par substitution de base légale demandée au cours de l’audience, sur le caractère irrégulier de l’entrée et du séjour de M. A… sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour interdire le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la condamnation du requérant à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée, sur sa situation de célibataire sans enfant et son absence de liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire français. D’une part, ainsi qu’il a été dit, les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas d’établir la continuité du séjour du requérant en France depuis 2022. D’autre part, M. A…, qui a précisé avoir des membres de sa famille en Tunisie, a déclaré la seule présence de cousins en France, avec lesquels il ne démontre pas entretenir de liens particuliers. Dès lors, les trois attestations produites par M. A… ne peuvent suffire à démontrer l’installation durable en France de sa vie privée et familiale. Dans un tel contexte, en fixant à trois ans la durée de la mesure litigieuse, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Le préfet du Val-de-Marne relève également que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, et qu’en conséquence de son absence de document transfrontière en cours de validité, des démarches de reconnaissance consulaire sont en cours. Ainsi, la décision en litige, qui comporte des éléments personnalisés et caractérise l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, expose de façon suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour./ Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Selon l’article R. 732-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière./ Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa./ La notification s’effectue par la voie administrative ».
Le préfet du Val-de-Marne produit le formulaire d’information notifié à M. A… par une remise en mains propres intervenue le 9 janvier 2026 à 16h35, concomitamment à la notification de l’arrêté prononçant son assignation à résidence et par le biais d’un interprétariat, ainsi qu’en atteste l’apposition des signatures du requérant et de Mme B… sur ces deux documents. De plus, ce formulaire reprend l’ensemble des droits, et obligations des étrangers assignés à résidence. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne justifierait pas du respect de l’obligation de l’informer de ses droits en application des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Si M. A… soutient que le préfet du Val-de-Marne ne démontre pas avoir respecté les droits de la défense et son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, d’une part, il ressort des mentions du formulaire d’information notifié à M. A… en même temps que la décision en litige que le requérant a été informé de son droit de contacter son avocat ou la permanence du barreau du tribunal judiciaire de Créteil, dont les coordonnées sont détaillées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 9 janvier 2026 par les services de police du Kremlin-Bicêtre. Informé de la possibilité qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre, assortie d’un éventuel placement en rétention administrative, M. A… a déclaré qu’il respecterait la décision de la préfecture et qu’il souhaitait pouvoir récupérer lui-même des bagages dans un box appartenant à un ami. Dès lors, M. A… a été mis en mesure de présenter ses observations sur les modalités de mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Le préfet du Val-de-Marne produit le courriel du 29 janvier 2026 par lequel ses services ont saisi le consulat de Tunisie d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire au nom de M. A…. Si cette démarche est intervenue trois semaines après l’édiction de la décision portant assignation à résidence du requérant, la défense précise que les services préfectoraux ont d’abord invité M. A… à produire le passeport dont il a déclaré l’existence chez un cousin, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de son audition, démarche restée sans suite. Dans de telles conditions, l’autorité préfectorale justifie de la nécessité d’obtenir un laisser-passer consulaire afin de mettre en œuvre la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, et établit ainsi l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence doivent être annulées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600696 et n° 2600705 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : T. Jellouli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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