Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2403385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars et 30 mai 2024 et 29 janvier 2025, la commune de Vertou, représentée par Me Naux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres affectant la salle de sport Halle aux sports située sur le territoire de la commune de Vertou (44120), d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, d’indiquer les travaux de nature à y remédier, ainsi que d’évaluer les différents préjudices ;
2°) de donner à l’expert pour mission d’établir un pré-rapport à soumettre aux parties.
Elle soutient que :
— elle a souhaité procéder en 2013 au remplacement de la couverture de la salle de sport « Halle de sports » située à proximité de la rue Sèvre et Maine à Vertou ;
— le lot n°1 « couverture en bac acier » a été attribué à la société Axima Concept agissant sous le nom commercial Cofely Axima ;
— le lot n°2 « menuiserie extérieure / serrurerie » a été attribué à la société Ouest Industries ;
— les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Cap Ingelec et sous le contrôle technique de la société Qualiconsult ;
— les travaux du lot n°1 ont été réceptionnés sans réserve le 28 août 2015 et les travaux du lot n°2 ont été réceptionnés sans réserve le 7 mars 2014 ;
— dès la fin des travaux, des phénomènes de condensation sont apparus sur la couverture et des fuites d’eau, provenant de la toiture ;
— face à la persistance des désordres, elle a fait procéder au remplacement des couvertures translucides de la salle des sports et ces travaux ont été réalisés par la société Girard Hervouet ;
— les travaux n’ont pas mis fin aux désordres et elle a alors fait dresser un état des lieux le 23 février 2024 par procès-verbal d’un commissaire de justice ;
— la fréquence et l’importance des fuites touchant la toiture impactent l’utilisation de la salle des sports par les usagers, ainsi que la sécurité de ces derniers ;
— des signes de dégradations touchent également le sol sportif de la salle des sports dont les travaux de rénovation exécutés par la société Art-Dan ont été réceptionnés sous réserves le 24 septembre 2020 et la levée de ces réserves a été prononcée le 15 octobre 2020 ;
— un procès-verbal de constat des désordres a également été effectué par un commissaire de justice le 22 janvier 2024 ;
— les nombreux faïençages et les fissures que présente le sol sportif justifient l’utilité de l’expertise ;
— il appartiendra à l’expert d’indiquer si l’usage de la salle des sports effectuée par la commune est susceptible d’avoir causé ou aggravé les désordres sur le sol sportif et de déterminer les imputabilités des différentes causes dans la réalisation de chaque désordre ;
— le constat réalisé le 10 octobre 2024 par un commissaire de justice démontre une aggravation des désordres
— la mesure d’expertise est utile.
Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 19 juillet 2024, la société Art-Dan, représentée par Me Dalibard, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal,
— de rejeter la requête dirigée à son encontre ;
— de condamner la commune de Vertou à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire,
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et sur le principe de sa responsabilité ;
— de compléter et modifier la mission d’expertise judiciaire selon ses observations ;
— de dire et juger que l’expertise se déroulera au contradictoire de la société Abeille Iard et Santé ;
— de dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mis à la charge de la commune de Vertou.
Elle soutient :
— à titre principal, que les désordres constatés sur le sol sportif n’ont pas de lien de causalité avec les travaux de rénovation qu’elle a réalisés et que, par ailleurs, ces désordres sont dépourvus d’ampleur décennale ;
— à titre subsidiaire,
— que le périmètre de la mission d’expertise soit limité aux infiltrations alléguées au doit de la toiture de la salle des sports et aux fissurations et faïençages allégués au droit du sol sportif de la salle ;
— que la mission tendant à déterminer les responsabilités encourues ne peut être confiée à un expert ;
— que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Abeille Iard et Santé.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Poly Pac et représentée par Me Potier Kerloc’h, demande au juge des référés :
1°) de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise tout en formulant toutes protestations et réserves notamment de garantie ;
2°) d’ordonner que l’expertise soit commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la société Abeille Iard et Santé, en qualité d’assureur de la société Art-Dan et représentée par Me Meunier, demande au juge des référés de :
1°) rejeter la requête comme étant infondée ;
2°) prononcer sa mise hors de cause ;
3°) mettre à la charge de la commune de Vertou la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le caractère décennal des désordres n’est pas avéré ;
— les prestations réalisées par son assurée ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024 pour la seule compagnie Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Axima Concept, complété par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la compagnie Allianz Iard et la société Axima Concept, représentées par Me Bailly, demandent au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur le bien-fondé de la demande d’expertise et sur la mobilisation des garanties ;
2°) déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties les opérations d’expertise et qu’elles soient diligentées à leur contradictoire ;
3°) constater que la demande d’expertise vaut interruption de prescription et de forclusion ;
4°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de de la société Ouest Industries et représentée par Me Caous-Pocreau, forme toutes protestations et réserves notamment de responsabilité et de garantie quant à la mesure d’expertise demandée.
La requête a été communiquée à la société Ouest Industries, à la société Girard Hervouet, à la société SMA, et à la société Gallina, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Vertou a souhaité procéder en 2013 au remplacement de la couverture de la salle de sport « Halle de sports » située à proximité de la rue Sèvre et Maine à Vertou. Le lot n°1 « couverture en bac acier » a été attribué à la société Axima Concept agissant sous le nom commercial Cofely Axima. Le lot n°2 « menuiserie extérieure / serrurerie » a été attribué à la société Ouest Industries. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société Cap Ingelec et sous le contrôle technique de la société Qualiconsult. Les travaux du lot n°1 ont été réceptionnés sans réserve le 28 août 2015 et les travaux du lot n°2 ont été réceptionnés sans réserve le 7 mars 2014. Dès la fin des travaux, des phénomènes de condensation sont apparus sur la couverture et des fuites d’eau, provenant de la toiture. Face à la persistance des désordres, elle a fait procéder au remplacement des couvertures translucides de la salle des sports et ces travaux ont été réalisés par la société Girard Hervouet. Les travaux n’ont pas mis fin aux désordres et elle a alors fait dresser un état des lieux le 23 février 2024 par procès-verbal d’un commissaire de justice. La fréquence et l’importance des fuites touchant la toiture impactent l’utilisation de la salle des sports par les usagers, ainsi que la sécurité de ces derniers. Par ailleurs, des signes de dégradations touchent également le sol sportif de la salle des sports dont les travaux de rénovation exécutés par la société Art-Dan dans le cadre d’un marché attribué le 27 juillet 2020, ont été réceptionnés sous réserves le 24 septembre 2020 et la levée de ces réserves a été prononcée le 15 octobre 2020. Un procès-verbal de constat des désordres a également été effectué par un commissaire de justice le 22 janvier 2024. Le constat réalisé le 10 octobre 2024 par un commissaire de justice démontre une aggravation des désordres. La commune de Vertou demande, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences, de proposer les solutions permettant d’y remédier, ainsi que d’évaluer tous les postes de préjudices.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard et Santé :
2. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
3. D’une part,
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au moment de l’exécution des travaux de rénovation du sol sportif, la société Abeille Iard et Santé était liée par un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale à la société Art-Dan. Si la société Abeille Iard et Santé fait valoir que les prestations réalisées par son assurée ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’interpréter ou de se prononcer sur les clauses de garantie d’un contrat d’assurance. S’il apprécie l’intérêt de la mesure d’expertise sollicitée au regard de la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, il ne lui appartient pas non plus de déterminer, ni de se prononcer sur les actions contentieuses mises en œuvre ou susceptibles d’être mises en œuvre. Enfin, la mise en cause de la société Abeille Iard et Santé ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
6. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droit.
7. La société Art-Dan, chargée de l’exécution des travaux de rénovation du sol sportif, soutient que les désordres constatés sur le sol, constitués de microfissures, résultent d’une utilisation anormale du sol et ne présentent qu’un caractère inesthétique, ce qui prive d’utilité la mesure d’expertise. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Art-Dan a procédé en 2020 aux travaux de rénovation du sol sportif de l’ouvrage en cause sur lequel les désordres ont été constatés. Par suite, en l’état de l’instruction, la mesure d’expertise présente un caractère utile en ce qui concerne ces désordres. Dès lors, les conclusions de la société Art-Dan tendant au rejet de la demande d’expertise à son encontre doivent être rejetées.
Sur la mission de l’expert :
8. La société Art-Dan demande au juge des référés qu’il soit confié à l’expert la mission de vérifier si la commune de Vertou a fait un usage normal de la salle, s’agissant des sols. La commune de Vertou ne s’oppose pas, dans ces écritures, à ce que la mission de l’expert soit complétée aux fins de vérifier si son utilisation des sols de la salle a pu causer ou aggraver les désordres. Rien ne s’oppose, par conséquent, à ce que l’expert puisse donner, au regard de ses constatations, un avis sur l’usage normal ou anormal des sols de la salle des sports en question par la commune de Vertou.
9. Enfin, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de la commune de Vertou tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les réserves exprimées :
10. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les sociétés Art-Dan, l’Auxiliaire, Allianz Iard et Axima Concept, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
11. Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des sociétés Allianz Iard et Axima Concept tendant à statuer sur les dépens ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vertou les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros que demandent respectivement la société Art-Dan et la société Abeille Iard et Santé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, inscrit sur la liste 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.6.1 – Couverture – Etanchéité : généralistes », et demeurant 23 rue des Moulins à Treillères (44119), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux de remplacement des couvertures, des parties vitrées des couvertures et de la sécurisation des toitures de la salle des sports « Halle aux sports » située sur le territoire de la commune de Vertou (44120) et des travaux de rénovation du sol sportif de l’ouvrage, donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent les couvertures de l’ensemble des installations sportives et le sol des terrains sportifs, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction de l’ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage et plus particulièrement du sol sportif, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer en pourcentage la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation de l’imputabilité des désordres et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la commune de Vertou,
— la société Axima Concept,
— la société Allianz Iard (assureur de la société Axima Concept),
— la société Ouest Industries,
— la société SMABTP (assureur de la société Ouest Industries),
— la compagnie Generali IARD (assureur de la société Sport France),
— la société Girard Hervouet,
— la société SMA (assureur de la société Girard Hervouet) ;
— la société Gallina SRL,
— la société L’Auxiliaire (assureur de la société Gallina),
— la société Art-Dan,
— la société Abeille Iard et Santé (assureur de la société Art-Dan).
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vertou, à la société Axima Concept, à la société Allianz Iard, à la société Ouest Industries, à la société SMABTP, à la compagnie Generali IARD, à la société Girard Hervouet, à la société SMA, à la société Gallina SRL, à la société L’Auxiliaire, à la société Art-Dan, à la société Abeille Iard et Santé, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403385
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Handicapé ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Qatar ·
- Classes ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cuba ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Échange d'élèves ·
- Actes administratifs
- Domaine public ·
- Maire ·
- Discothèque ·
- Accès ·
- Abroger ·
- Commune ·
- Acte réglementaire ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Réintégration ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Retraite complémentaire ·
- Garde des sceaux ·
- Pension de retraite ·
- Notaire ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Retrait ·
- Prévoyance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.