Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2407111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme F, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté attaqué :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces le 26 décembre 2024 et n’a pas produit de mémoire.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, de nationalité ivoirienne est née le 20 septembre 1989 en Côte d’Ivoire. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2024. Par un arrêté en date du 14 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme F demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l’asile et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions entrant dans le champ d’application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée irrégulièrement en France en septembre 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 17 janvier 2024 et ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2024. La requérante se borne à faire valoir, sans précision, qu’elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine où elle ne peut pas retourner, mais n’apporte aucune pièce à l’appui de sa requête et ne fait état d’aucun élément circonstancié sur l’existence, en France, de liens personnels et familiaux d’une intensité telle que son retour dans son pays d’origine y porterait une atteinte disproportionnée, son fils mineur ayant vu sa demande d’asile rejetée également. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. La décision attaquée mentionne les motifs de droit et les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Elle vise en particulier, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, en particulier, la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont elle dispose en France et dans son pays d’origine. Elle précise également qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants. Si elle soutient que la décision attaquée ne reprend pas ses déclarations faites dans le cadre de sa demande d’asile, la décision n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme F. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. Aux termes des stipulations de son article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Mme F soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire car son époux polygame et les autres épouses de ce dernier la maltraitent. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de sa requête et n’établit pas les risques personnels et actuels allégués alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
10. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ni de ce que la requérante constituerait une menace pour l’ordre public qui ne sont d’ailleurs pas des conditions nécessaires pour justifier de l’interdiction de retour. Le préfet s’est en revanche fondé sur l’entrée récente en France de la requérante, que cette dernière ne conteste pas, et sur le fait que ses liens familiaux y sont inexistants, dès lors que la demande d’asile présentée par son fils mineur a également été définitivement rejetée le 17 janvier 2024. Par suite, en se fondant sur ces seuls motifs, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, interdire à la requérante de revenir durant un an sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme F doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme A G et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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