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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 oct. 2025, n° 2510468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 22 octobre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 du maire de Saint-Genix-les-Villages portant opposition à sa déclaration préalable pour la réalisation d’une antenne de radiotéléphonie ;
2°) d’enjoindre au maire, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans ce même délai ;
3°) de condamner la commune de Saint-Genix-les-Villages au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
c’est à tort que le maire a considéré que le projet n’est pas au nombre de ceux autorisés en zone Ap et lui a également opposé l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
le chemin d’accès est conforme à l’article Ap.3.1.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Saint-Genix-les-Villages, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Free Mobile à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les motifs de refus sont fondés ;
par ailleurs, l’accès du projet, qui ne comporte pas d’aire de retournement, n’est pas conforme à l’article Ap.3.1 du plan local d’urbanisme.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508705 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2025 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu Me Brunstein-Compard pour la société Free.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Quant à l’urgence :
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Les cartes de couverture produites par la société Free mobile, qui n’a aucun intérêt à les modifier à la baisse, montrent que le territoire de la commune de Saint-Genix-les-Villages n’est que partiellement couvert par son réseau de téléphonie mobile alors même qu’elle dispose de deux antennes sur le territoire communal et de plusieurs autres sur celui des communes voisines. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sans que la commune de Saint-Genix-les-Villages puisse utilement faire valoir en défense que des implantations alternatives étaient possibles.
Quant aux moyens invoqués :
Pour s’opposer au projet de la société Free Mobile, le maire de Saint-Genix-les-Villages a considéré que le projet, par nature, n’était pas au nombre de ceux autorisés en zone Ap et que, de plus, il entraînait la démolition de serres horticoles. Il a également estimé que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants pour fonder sa décision sur l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces motifs.
Quant à la substitution de motifs demandée :
En faisant valoir en défense que le chemin d’accès n’est pas conforme à l’article Ap.3.1 de son plan local d’urbanisme, la commune de Saint-Genix-les-Villages demande au juge des référés de valider la décision attaquée en substituant ce motif à ceux qui y sont mentionnés.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle demande, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. En l’état, la non-conformité du projet à l’article Ap.3.1 ne présentant aucun caractère d’évidence, la demande de substitution de motifs doit être rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement que le maire de Saint-Genix-les-Villages prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile, qui aura un caractère provisoire dans l’attente du jugement de l’affaire au fond n° 2508705. Cette mesure doit dès lors être prescrite, assortie d’un délai d’exécution d’un mois à compter de la date de notification de la présente et sous astreinte journalière de 100 euros.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Genix-les-Villages doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Genix-les-Villages à verser à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de Saint-Genix-les-Villages de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
La commune de Saint-Genix-les-Villages versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Saint-Genix-les-Villages présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Genix-les-Villages.
Fait à Grenoble, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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