Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 12 nov. 2024, n° 2404451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés tous deux le 6 novembre 2024, Mme B C, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 4 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui a produit des pièces sans présenter d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 à 13h45, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Philippe, avocate désignée d’office, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle indique abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; elle ajoute que la requérante dispose d’un bail en cours de validité et d’une adresse stable et qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ;
— et les observations de Mme C, assistée de Mme A, interprète en langue lingala.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, ressortissante de la république démocratique du Congo née en 1985, a été interpellée et placée en garde à vue le 3 novembre 2024 pour des faits de violences aggravées. Au cours de cette mesure, elle s’est vue notifier un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Alors qu’elle le conteste expressément, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas justifié devant le tribunal que Mme C a été mise à même, au cours de la mesure de garde à vue dont elle a fait l’objet ou selon d’autres modalités, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative avant l’adoption de la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige, qui n’accompagne pas un refus de séjour pris en réponse à une demande de l’intéressée. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision d’éloignement dont elle fait l’objet a été prise au terme d’une procédure irrégulière, qui l’a privée d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 4 novembre 2024 portant, à l’encontre de Mme C, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir pour la durée de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
R. Mulot
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404451
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