Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2402262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 octobre 2023 de l’ambassade de France à Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
— le motif de cette décision consulaire, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il « peut sans difficultés obtenir un report d’inscription pour l’année universitaire à venir » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son parcours académique présente un caractère cohérent et sérieux, l’université de Strasbourg ayant jugé son niveau suffisant pour l’admettre parmi ses étudiants ;
— il remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’ambassade de France à Haïti, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 22 février 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la date limite de rentrée à la faculté des arts de l’université de Strasbourg étant dépassée, la demande de visa, sollicitée postérieurement à cette date et à cette seule fin, est devenue sans objet, d’autre part, de ce que M. B n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France, à des fins alléguées d’études, ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à la décision de l’ambassade de France à Haïti du 20 octobre 2023, les moyens tirés de ce que cette décision consulaire aurait été prise par une autorité incompétente et serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
5. En deuxième lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis en 2ème année de Licence Arts, lettres et langues mention « musicologie », parcours « musicologie » au sein de l’université de Strasbourg – Faculté des arts, située à Strasbourg (Bas-Rhin), pour l’année universitaire 2023/2024. Si le requérant établit par la production d’une attestation d’études et d’un relevé de notes, avoir suivi au sein de l’université chrétienne du Nord d’Haïti une deuxième année de Licence en musicologie durant l’année universitaire 2020/2021, il n’explicite, en se bornant à soutenir vouloir suivre une licence ainsi qu’un master en musicologie en France, ni la réalité ni la teneur de son projet professionnel, ni les raisons pour lesquelles il a interrompu ses études à l’issue de l’année universitaire 2020/2021. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d’études de M. B ne présentait pas un caractère sérieux, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé, le moyen tiré de ce que M. B remplirait l’ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard à l’objet du visa sollicité, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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