Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 févr. 2026, n° 2601376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 à 11 h 01, M. A… B… saisit le tribunal pour contester la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé d’enregistrer la candidature de Mme D… C… épouse E… sur la liste « Languenan, notre village, notre avenir », qu’il entend conduire au premier tour de scrutin des élections municipales prévues à Languenan le 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2026 pris sur le fondement de l’article R. 127-2 du code électoral pour l’organisation des élections portant renouvellement général des conseils municipaux et communautaires devant se dérouler les 15 et 22 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a fixé la période de dépôt des candidatures au premier tour de ce scrutin du lundi 9 février 2026 à compter de 9 h 30 au jeudi 26 février 2026 à 18 h 00. Par une décision du 19 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé d’enregistrer la candidature de Mme D… C… épouse E… sur la liste « Languenan, notre village, notre avenir », devant se présenter au premier tour de scrutin des élections municipales prévues à Languenan, et, par suite, de délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de cette candidature. Par sa requête, M. A… B…, qui conduit cette liste, doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 255-3 du code électoral : « Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. (…) ». Selon l’article L. 255-4 du même code, dont a fait application le préfet des Côtes-d’Armor : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats (…). Il en est délivré récépissé. (…) Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »
4. Il résulte de ces dispositions que le refus de délivrance d’un récépissé d’enregistrement de la candidature d’une personne ne peut être contesté que par cette personne, même lorsqu’elle figure sur une liste, et ce dans un délai de vingt-quatre heures. Cependant, dans le cas où la décision attaquée comporte la mention d’un délai de recours plus long que le délai applicable, le respect de la règle de recevabilité relative au délai de recours s’apprécie au regard du délai mentionné dans la décision.
5. D’une part, au moment de l’enregistrement de la requête, le délai de quarante-huit heures, mentionné dans la décision attaquée comme étant le délai de recours applicable était expiré. D’autre part, cette requête a été présentée, non pas par Mme D… C… épouse E…, dont la candidature a donné lieu au refus de délivrance du récépissé en litige, mais par M. B…, qui entend conduire la liste sur laquelle devait figurer cette candidate. Or, une telle qualité ne lui permet pas, en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 255-4 du code électoral, de contester ce refus.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et que l’irrecevabilité de cette requête n’est pas susceptible d’être régularisée de sorte qu’elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes le 24 février 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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