Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 févr. 2025, n° 2500382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A C B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui proposer une alternative concrète et immédiate lui permettant de régulariser sa situation avant l’expiration de son titre de séjour actuel.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de se trouver en situation irrégulière, ce qui entraînerait des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle, son titre de séjour actuel expirant le 17 février 2025 ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle ne préjuge en rien la décision qui sera prise sur sa demande par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante comorienne née le 7 septembre 1998 à Moroni (Comores), s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 18 février 2023 au 17 février 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut, de lui proposer une alternative concrète et immédiate lui permettant de régulariser sa situation avant l’expiration de son titre de séjour actuel.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
5. D’une part, la demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. La présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve donc pas à s’appliquer au cas de Mme B, qui, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, n’entend pas déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais une demande de délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent.
6. D’autre part, en se bornant à fait valoir l’expiration imminente de son titre de séjour, l’impossibilité pour elle d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de la préfecture, et les difficultés mises à ses recherches d’emploi, sans établir ni même alléguer qu’elle serait privée de la possibilité de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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