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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2025, n° 2504161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour dans un délai raisonnable.
Il soutient qu’alors qu’il a obtenu un titre de séjour et que la préfecture de Seine-Saint-Denis l’a invité à prendre rendez-vous pour lui remettre ce titre, il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
M. A…, ressortissant togolais né le 20 mars 1957, soutient avoir obtenu un titre de séjour qu’il n’arriverait pas à retirer auprès des services préfectoraux de Seine-Saint-Denis, et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui remettre son titre de séjour dans un délai raisonnable. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, n’établit pas avoir obtenu un tel titre de séjour et ne justifie pas davantage, si tel est le cas, des diligences qu’il aurait alors vainement entreprises auprès des services préfectoraux pour en obtenir la remise. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme étant remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour dans un délai raisonnable.
Il soutient qu’alors qu’il a obtenu un titre de séjour et que la préfecture de Seine-Saint-Denis l’a invité à prendre rendez-vous pour lui remettre ce titre, il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
M. A…, ressortissant togolais né le 20 mars 1957, soutient avoir obtenu un titre de séjour qu’il n’arriverait pas à retirer auprès des services préfectoraux de Seine-Saint-Denis, et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui remettre son titre de séjour dans un délai raisonnable. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, n’établit pas avoir obtenu un tel titre de séjour et ne justifie pas davantage, si tel est le cas, des diligences qu’il aurait alors vainement entreprises auprès des services préfectoraux pour en obtenir la remise. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme étant remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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