Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2400930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2400930, les 22 janvier 2024 et 20 janvier 2025, Mme J F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant K C, représentée par Me Rhazzar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en M démocratique du Congo du 21 septembre 2023, refusant de délivrer à K C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité de K C et du lien de filiation les unissant tant au regard des documents d’état civil présentés que de la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que le père de K C est porté disparu depuis 2017 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3, du premier paragraphe de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2400932, les 22 janvier 2024 et 20 janvier 2025, Mme J F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant G L, représentée par Me Rhazzar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en M démocratique du Congo du 21 septembre 2023, refusant de délivrer à G L un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité de G L et du lien de filiation les unissant tant au regard des documents d’état civil présentés que de la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que le père de G L est porté disparu depuis 2017 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3, du premier paragraphe de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2400933, les 22 janvier 2024 et 20 janvier 2025, Mme J F et sa fille alléguée, Mme J F, représentées par Me Rhazzar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en M démocratique du Congo du 21 septembre 2023, refusant de délivrer à Mme J F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité de Mme J F et du lien de filiation les unissant tant au regard des documents d’état civil présentés que de la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que le père de Mme J F est porté disparu depuis 2017 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3, du premier paragraphe de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2400939, les 22 janvier 2024 et 20 janvier 2025, Mme J F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant A H, représentée par Me Rhazzar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en M démocratique du Congo du 21 septembre 2023, refusant de délivrer à A H un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité de A H et du lien de filiation les unissant tant au regard des documents d’état civil présentés que de la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que le père de A H est porté disparu depuis 2017 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3, du premier paragraphe de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Rhazzar, avocate des requérantes.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2400930, n° 2400932, n° 2400933, et n° 2400939, relatives à la même décision rejetant les quatre demandes de visas de long séjour, concernent la même procédure de réunification familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme F, ressortissante congolaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2019. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, Mme J F, A H, G L, et K C, auprès de l’ambassade de France en M démocratique du Congo, laquelle a opposé des refus par des décisions du 21 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont les requérantes demandent l’annulation au tribunal.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le double motif tiré d’une part, de ce que les demandeurs de visas n’ont pas justifié de leur identité et de leur lien de filiation avec la réunifiante et, d’autre part, de ce qu’il n’est pas établi que Mme F est la titulaire exclusive de l’autorité parentale sur les demandeurs de visas.
7. D’une part, pour justifier de l’identité de Mme J F, présentée comme la fille de la réunifiante, de A H, de G L, et de K C ainsi que du lien de filiation les unissant, les requérantes produisent, s’agissant de Mme J F, un jugement supplétif portant le nos R.C.3523/II, rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal pour enfants de O démocratique du Congo), s’agissant de A H, un jugement supplétif n° R.C.3522/II, rendu le 10 septembre 2020 par le même tribunal, s’agissant de G L, un jugement supplétif n° R.C.3548/II, rendu le 7 janvier 2021 par le même tribunal et s’agissant de K C, un jugement supplétif n° R.C.3520/II, rendu le 10 septembre 2020 par le même tribunal, ainsi que les copies intégrales des actes de naissance de chaque demandeur pris en transcription de ces jugements. Le ministre produit, toutefois, en défense les volets n° 1 des actes de naissance transmis par les intéressés à l’appui de leurs demandes de visas, et fait valoir que ces documents comportent plusieurs anomalies et discordances avec les documents versés à l’instance par les requérantes. Il ressort, à ce titre, des pièces du dossier que les copies des actes de naissance présentent une discordance de dates avec le certificat de non appel s’agissant de Mme J F, et de dates et de numéros du jugement supplétif et du certificat de non appel s’agissant de A H. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, si la réunifiante a indiqué, dans le cadre de sa demande d’asile, que K Kanina était né le 15 mars 2012, le passeport de l’intéressé mentionne toutefois la date du 15 mars 2010 tandis que la copie intégrale de son acte de naissance indique le 15 mars 2020. Les requérantes n’apportent pas d’éléments circonstanciés permettant d’expliquer l’ensemble de ces anomalies. Enfin, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, alors que la réunifiante a déclaré que le père des demandeurs, M. E, était disparu en octobre 2017, et qu’est produit le jugement n° RC 9539/X rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu déclarant la disparition de ce dernier depuis le 14 octobre 2017, les quatre jugements supplétifs d’actes de naissance susmentionnés font apparaître à plusieurs reprises qu’ils ont été rendus sur des requêtes formées en 2020 et 2021 par M. E. Si les requérantes expliquent que c’est un ami de la réunifiante, M. B, qui aurait en réalité effectué les démarches pour obtenir des documents d’état civil et produisent au soutien de cette allégation l’attestation de ce dernier, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à expliquer cette incohérence majeure. Eu égard à l’ensemble de ces anomalies, l’identité de Mme J F présentée comme la fille de la réunifiante, de A H, de G L, et de K C ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante ne sauraient être regardés comme établis.
8. D’autre part, si les requérantes se prévalent de ce que plusieurs transferts d’argent auraient été adressés aux personnes en charge des quatre demandeurs depuis le départ de la réunifiante en France, et produisent à cet égard des justificatifs de transferts d’argent au profit de plusieurs personnes résidant en M démocratique du Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucun de ces transferts n’a été adressé à Mme I, qui déclare pourtant héberger A H et G L, et que seule une partie des transferts est adressée à Mme D, qui déclare héberger Mme J F et K C, alors au demeurant que les attestations de Mme I et de Mme D sont peu circonstanciées. Par ailleurs, en se bornant à produire un extrait d’une liste d’appels ou de messages par le biais d’une messagerie instantanée datant au plus tôt du mois de mai 2023, les requérantes n’établissent pas davantage l’identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante par la possession d’état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. En deuxième lieu, l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme F n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
10. En troisième et dernier lieu, les requérantes ne peuvent utilement invoquer les stipulations des articles 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J F, à Mme J F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rhazzar.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La M mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400930, 2400932, 2400933, 2400939
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