Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juin 2025, n° 2503004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. et Mme A et B D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 17 mars et 24 avril 2025 par lesquelles la rectrice de l’académie de Nice a statué sur la demande d’aménagements d’examens qu’ils ont présenté au bénéfice de leur fille mineure C, en tant qu’elles refusent d’accorder le bénéfice de la mesure MH510 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de prendre toutes les mesures utiles pour garantir l’application des aménagements accordés avant le 13 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les procès-verbaux et relevés de décisions des réunions à l’issue desquelles ont été adoptées les décisions des 17 mars et 24 avril 2025 ainsi que tout document administratif (avis, rapports, notes internes) ayant directement contribué à l’adoption de ces décisions, après occultation des mentions couvertes par le secret médical ou la vie privée de tiers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que leur fille doit passer les épreuves du baccalauréat les 13 et 26 juin 2025 ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation ;
— elles sont constitutives d’une discrimination contraire aux articles L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles et L. 112-4 du code de l’éducation ;
— elles ne sont pas motivées conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et celles de l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. et Mme D présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension des décisions des 17 mars et 24 avril 2025 par lesquelles la rectrice de l’académie de Nice a statué sur la demande d’aménagements d’examens qu’ils ont présenté au bénéfice de leur fille mineure C, en tant qu’elles refusent d’accorder le bénéfice de la mesure MH510, ils ne produisent pas de copie de la requête à fin d’annulation qu’ils ont présentée au tribunal. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B D.
Fait à Nice, le 2 juin 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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