Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2025, n° 2509894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle a effectué les démarches nécessaires pour voir sa demande de titre de séjour enregistrée et obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ; en outre, la demande qu’elle a déposée le 19 mars 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) est toujours en cours d’instruction et elle n’a été munie d’aucun document permettant de prouver la régularité de son séjour ; par conséquent, elle ne peut donc plus percevoir sa bourse pour poursuivre ses études universitaires ; enfin, elle n’est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que durant l’année de ses dix-huit ans, soit jusqu’au 8 juillet 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé démontrant la régularité de son séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 9 juillet 2006 à Chittagong (Bangladesh), est entrée en France le 9 juin 2012, sous couvert d’un visa de type D, dans le cadre d’un regroupement familial et accompagnée de ses parents. Elle indique qu’elle réside sur le territoire français de manière ininterrompue depuis cette date. Le 20 février 2024, durant l’année de ses dix-huit ans, elle a souhaité déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel elle peut prétendre de plein droit, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande a toutefois été clôturée le 23 décembre 2024 par l’administration au motif que son dossier n’était pas complet. L’intéressée indique qu’elle a par la suite été contactée par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui l’ont informée qu’elle devait déposer sa demande sur le site internet « demarches-simplifiees.fr ». Elle a alors déposé une nouvelle demande sur ce site le 6 janvier 2025, mais cette demande a également été classée sans suite le 19 février 2025 et Mme A a alors été invitée à déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l’ANEF dans la rubrique « regroupement familial ». Mme A a ainsi déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur l’ANEF le 19 mars 2025. Elle soutient que depuis, elle ne s’est toujours pas vue remettre d’attestation de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, suite à deux précédentes demandes ayant été classées sans suite par l’administration, Mme A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme de l’ANEF le 19 mars 2025. Depuis cette date, elle ne s’est toujours pas vue remettre d’attestation de prolongation d’instruction. Il résulte de l’instruction que Mme A était inscrite en première année de licence « Portail institut des sciences et techniques » à l’université Cergy Paris Université pour l’année universitaire 2024-2025, et qu’elle a été informée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) qu’elle devait produire un titre de séjour en cours de validité afin de pouvoir continuer à percevoir sa bourse, nécessaire à la poursuite de ses études. En outre, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 que la carte de séjour prévue par ces dispositions est délivrée à l’étranger au plus tard dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, Mme A atteindra l’âge de dix-neuf ans le 9 juillet 2025, soit dans seulement quelques jours à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A a, par l’intermédiaire de son conseil, tenté de contacter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par un courrier recommandé du 21 mai 2025, réceptionné par la préfecture le 23 mai 2025, ainsi que par deux courriels en date des 22 et 26 mai 2025, afin de les alerter des difficultés qu’elle rencontrait, sans toutefois obtenir de réponse utile. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509894
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