Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2024, n° 2418056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, de lui attribuer un hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans une situation de grande précarité sans hébergement ni ressources et souffre d’une pathologie grave nécessitant un traitement médicamenteux sous peine de mettre en jeu son pronostic vital ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit d’asile et son droit à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Ce dernier article prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Il appartient au demandeur d’asile qui entend contester la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil de saisir dans le délai de sept jours sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d’asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
4. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 1988, entré en France le
5 février 2021 afin de solliciter le bénéfice de l’asile politique, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 29 avril 2021. Il a fait l’objet d’une procédure de transfert pour l’examen de sa demande d’asile et a été déclaré en fuite. Il s’est vu remettre le 16 septembre 2024 une attestation de demande d’asile en procédure normale et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision en date du 13 novembre 2024, l’OFII a rejeté sa demande.
5. M. A, qui ne justifie pas avoir saisi le tribunal suivant la procédure instituée par l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, permettant au tribunal de statuer à bref délai sur la légalité de cette décision du 13 novembre 2024, devenue définitive, produit un nouveau certificat médical en date du 16 décembre 2024 établi par l’hôpital Avicenne. Toutefois, cette pièce qui fait état de pathologies de particulière gravité nécessitant « un traitement médicamenteux quotidien qui ne doit pas être interrompu sous peine de mettre en jeu son pronostic fonctionnel voire vital. » et indique qu’il doit bénéficier « d’un logement adapté », ne permet pas d’établir l’existence d’élément nouveau, eu égard aux pathologies, déclarées par le requérant en 2023, prises en compte dans l’enquête de vulnérabilité du 16 septembre 2024 et par le médecin de l’OFII dans son avis du 15 octobre 2024, indiquant une « priorité d’hébergement sans urgence ». Dans ces conditions, en l’absence de circonstances nouvelles, la décision de refus de rétablissement n’emporte pas des effets de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que le requérant invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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