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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2600581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 11 février 2026 sous le numéro 2600581, M. F… B… et Mme C… G… D…, représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault en date du 5 décembre 2025, notifiée le 15 décembre 2025, refusant à M. B… le bénéfice du de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… G… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder à Mme D… le bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai, sous la même astreinte ;
4°) de condamner l’État à payer à Me Mazas la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- l’illégalité manifeste, la violation de la précédente ordonnance de référé et la reconnaissance ab initio de la situation d’urgence caractérisent à nouveau l’urgence ;
- l’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante fait basculer Mme D… dans l’irrégularité, a vocation à la séparer de son enfant, bloque le bénéfice de ses droits sociaux et l’empêche d’effectuer son activité professionnelle ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; Mme D… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais ; le bien dont ils sont propriétaires a une surface de 45,75 m² ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’issu des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme D… n’a introduit aucune nouvelle demande de titre de séjour depuis la notification de la clôture ANEF du 7 août 2025 ;
- la circonstance selon laquelle Mme D… se trouve dépourvue d’une activité professionnelle et ne perçoit pas les allocations de la caisse d’allocations familiales ne résulte que de sa situation irrégulière sur le territoire français et de la situation de précarité dans laquelle elle s’est elle-même mise ;
- la séparation de la cellule familiale ne revêt qu’un caractère temporaire, le temps du départ de son épouse vers le Vietnam et du dépôt d’une nouvelle demande de regroupement familial de telle sorte qu’il ne ressort pas des faits qu’il y aurait besoin de l’intervention d’une mesure provisoire devant intervenir avant qu’il soit statué au fond ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la naissance de l’enfant, dont le préfet n’a eu connaissance que par l’introduction d’un premier référé, a changé la composition de la famille et la condition du logement n’est donc plus remplie dès lors que sa superficie est inférieure aux 32 m² exigés et qu’il n’est composé que d’une seule chambre ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté dès lors que, d’une part, l’ordonnance du 19 novembre 2025 n’a nullement fait application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabalas et Balkandali contre Royaume-Uni relative à l’absence d’obligation pour l’État d’accueil de permettre aux ressortissants étrangers de bénéficier de la procédure de regroupement familial, et d’autre part, eu égard au caractère récent du mariage, du jeune âge de l’enfant, de l’absence d’obstacle particulier pour son épouse à revenir au Vietnam, de l’absence d’un logement considéré comme normal et du fait que son épouse n’exerce plus d’activité professionnelle et ne produit aucune perspective d’embauche ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant sera écarté selon la même argumentation que dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 28 janvier 2025, n° 23TL02987 et dès lors que le requérant ne démontre pas en quoi le cadre de sécurité et d’attention de cet enfant sera affecté par la mesure contestée dans la mesure où il peut accompagner sa mère au Vietnam ou rester auprès de son père en France.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro n° 2600585 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 portant refus de sa demande de regroupement familial ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Mazas, représentant le requérant, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de M. E…, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant vietnamien né le 3 septembre 1994 à Hai Phong (Vietnam), a sollicité, le 15 juillet 2024, une demande d’admission sur place au titre du regroupement familial en faveur de son épouse Mme C… G… D…, ressortissante vietnamienne née le 15 décembre 2000 à Khan Hoa (Vietnam). Par décision du 12 août 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande. Par une ordonnance du 19 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de la décision du 12 août 2025 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une décision du 5 décembre 2025, notifiée le 15 décembre 2025, le préfet de l’Hérault a à nouveau rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse. Par la présente requête en suspension, le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ladite décision du préfet de l’Hérault du 5 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, une demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort de l’instruction que M. B… réside régulièrement en France depuis 2013, qu’il détient une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’au 18 juillet 2026, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée dans la restauration et qu’il n’a ainsi pas vocation à retourner vivre dans son pays d’origine. De surcroît, il résulte de cette même instruction que Mme D… a régulièrement résidé sur le territoire français de 2019 au 18 décembre 2024 en tant qu’étudiante, soit pendant près de cinq années, que le couple s’est marié le 11 juin 2024 à la mairie de Montpellier, justifiant ainsi de plus d’un an de vie maritale au jour de la décision litigieuse et que, de leur union, est né le jeune A… B… le 8 janvier 2025 à Montpellier. Enfin, il n’est pas contesté en défense que les requérants entretiennent une vie commune dont ils justifient par la production de divers documents. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, les requérants justifient que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité :
En l’état de l’instruction, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Hérault, le couple justifie disposer à la date de la décision du 5 décembre 2025 d’un appartement non de 32 m² mais de 45, 75 m², soit d’une taille suffisante pour un foyer constitué d’un couple avec un enfant. Le moyen tiré de l’erreur de fait est dès lors de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par ailleurs, ainsi qu’il l’a déjà été jugé dans l’ordonnance n° 250727 du 19 novembre 2025 devenue définitive et alors qu’il est constant que les conditions de ressources sont remplies, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du préfet de l’Hérault refusant à M. B… sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de l’Hérault réexamine la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est amis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé à M. B… le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son épouse est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Mazas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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