Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2500744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, des mémoires enregistrés le 8 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gravier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour, l’a expulsé du territoire français et a fixé son pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer tout document d’identité et de voyage ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Gravier, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant expulsion :
- elle est entachée d’incompétence et d’erreur de droit, dès lors que seul le ministre de l’intérieur pouvait ordonner une telle mesure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits reprochés ne constituent pas une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier son expulsion ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 32 de la convention de Genève ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation dans les visas ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles 32 et 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jeannot, substituant Me Gravier, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bosnien, né le 5 novembre 1982, est entré en France en 1991, avec ses parents. Il a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2000. Il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 28 août 2010. Par une décision du 19 mai 2021, notifiée le 02 juin 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié pour menace grave à l’ordre public sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 27 octobre 2023, il a fait une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été rejetée en raison de l’incomplétude de son dossier. Le 28 octobre 2024, la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion. Par un arrêté du 27 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé du retrait de son titre de séjour et de son expulsion du territoire français à destination de la Bosnie-Herzégovine. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision expulsant M. A… du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. »
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.». Le second alinéa de l’article R. 632-2 précise : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, d’une part, le 5 décembre 2007 et le 4 avril 2011 par les tribunaux correctionnels de Metz puis de Strasbourg à deux ans puis trois ans d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation puis vol aggravé dans une habitation et en réunion, faits passibles, aux termes de l’article 311-4 du code pénal, d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, d’autre part, le 28 avril 2005, le 4 janvier 2006 et le 20 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Saverne à deux mois, un mois et trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants, faits passibles, en vertu de l’article 222-37 du code pénal, de dix ans d’emprisonnement. La préfète de Meurthe-et-Moselle a ainsi pu décider de l’expulsion de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé que cette expulsion n’a pas été ordonnée en urgence. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. En l’espèce, il est indiqué dans l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 24 mars 2004 à trois mois d’emprisonnement et 750 euros pour fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, le 8 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à deux mois d’emprisonnement et 250 euros d’amende pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, conduite d’un véhicule sans permis, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 27 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Saverne à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, le 28 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Saverne à deux mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, conduite d’un véhicule sans permis, usage illicite de stupéfiants, circulation dans un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 4 janvier 2006 à un mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, le 20 avril 2006 à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, le 8 mars 2007 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol à l’aide d’une effraction, le 3 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Saverne à quatre mois d’emprisonnement et 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 5 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Metz à deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, récidive et recel de bien provenant d’un vol et révocation du sursis avec mise à l’épreuve du 20 avril 2006, le 14 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Metz à dix mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol avec destruction ou dégradation, le 8 septembre 2008 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence à deux ans et six mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite de véhicule sans permis, le 12 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et recel de bien provenant d’un vol, le 17 mars 2010 par le tribunal correctionnel de Saverne à trois mois d’emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, le 27 décembre 2010 par le tribunal correctionnel de Grasse à six mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion d’un détenu hospitalisé, le 27 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Nice à deux ans d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol à l’aide d’une effraction, le 4 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à trois ans d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, vol aggravé dans une habitation et en réunion, récidive de vol à l’aide d’une effraction, récidive de tentative de vol à l’aide d’une effraction, récidive de recel d’un bien provenant d’un vol et six mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 9 mai 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence à trois ans d’emprisonnement et une interdiction de séjour de trois ans sur le territoire français pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative de vol aggravé par deux circonstances, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, le 9 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Grasse à six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, le 5 août 2013 par le tribunal correctionnel de Nancy à un an d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol à l’aide d’une effraction, le 5 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Nancy à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol à l’aide d’une effraction, le 21 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Nancy à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol à l’aide d’une effraction et à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, le 12 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Nancy à trois mois d’emprisonnement pour des faits de divulgation d’information fausse afin de faire croire à une destruction dangereuse. M. A… a ainsi fait l’objet de vingt-quatre condamnations pour un quantum total de peine d’emprisonnement de vingt ans et onze mois.
7. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il est entré en France en 1991 à l’âge de neuf ans, qu’il est père de deux enfants majeurs de nationalité française, qu’il a suivi des cours en détention, qu’il a bénéficié d’une prise en charge psychologique et addictologique régulière, qu’il a indemnisé les parties civiles régulièrement, qu’il présente des gages de réinsertion professionnelle et que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion en raison de l’absence de menace actuelle pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a commis plusieurs incidents disciplinaires lors de sa détention, dont trois au centre de détention de Toul, notamment pour menace à un personnel de surveillance en 2022. Son comportement a eu pour conséquence la révocation des sursis initialement accordés ainsi que des retraits de crédits de réduction de peine en 2008, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 et 2022. M. A… s’est aussi évadé lors de son hospitalisation en 2009 et a commis de nombreux faits répréhensibles à cette occasion. Compte tenu du nombre, de la nature, de la gravité et de la répétition des faits qui ont donné lieu aux condamnations de M. A…, ainsi que du risque de récidive, et nonobstant l’avis de la commission d’expulsion, les réductions de peines successives qui lui ont été accordées et la promesse d’embauche émanant de la société LORT, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas inexactement qualifié la situation du requérant ni commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public justifiant son expulsion.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 32 § 1 de la convention relative aux statuts des réfugiés : « Les Etats contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. (…) ».
9. La qualité de réfugié de M. A… ne pouvait faire obstacle à ce que la préfète prenne contre lui un arrêté d’expulsion dès lors que celui-ci est fondé, à bon droit, sur un motif tenant à une menace grave pour l’ordre public. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les stipulations citées au point précédent sont méconnues.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… soutient qu’il vit en France depuis 1991, que ses parents, ses frères et sœurs et ses enfants résident régulièrement sur le territoire français, qu’il a bénéficié de leur soutien pendant sa détention, qu’il a des contacts téléphoniques avec ses enfants, qu’il n’a plus d’attaches familiales en Bosnie-Herzégovine et que la commission d’expulsion a indiqué que son expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant n’apporte pas la preuve de l’intensité des liens qu’il aurait effectivement gardés avec ses enfants majeurs dès lors qu’il a été incarcéré de manière continue depuis 2007, qu’il ne reçoit plus de visite de leur part depuis quatre ans et qu’il ressort des attestations rédigées par ses enfants qu’ils maintiennent uniquement des contacts téléphoniques, qui pourront être poursuivis s’il quitte le territoire national. Il ne justifie pas davantage, en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées, de l’existence effective de liens d’une intensité particulièrement caractérisée avec les autres membres de sa famille présents en France. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7 quant à l’existence de menace grave pour l’ordre public, la décision d’expulsion en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’expulsion édictée par l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourrait être expulsé :
13. En premier lieu, cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée, étant précisé que la motivation de ses visas est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dont la motivation est appréciée au regard de l’ensemble de cet acte.
14. En deuxième lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par ces stipulations dans le pays de destination.
17. En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi, l’arrêté du 27 décembre 2024 se borne à énoncer que M. A… « n’indique pas avoir de crainte particulière en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; qu’il ne fait état d’aucun élément prohibé par les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité » et que le statut de réfugié lui avait été accordé au titre de l’unité de la famille. Pour conclure à l’absence de risque pour l’intéressé de subir en Bosnie-Herzégovine un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la préfète n’a ainsi pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A… prenant particulièrement en compte la circonstance qu’il conserve la qualité de réfugié. Il en résulte que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2024, en tant qu’il compte la Bosnie Herzégovine au nombre des destinations possibles en cas d’éloignement d’office, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen contestant la désignation de cet Etat comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation de la décision d’expulsion, n’appelle à cet égard aucune mesure d’exécution. L’annulation partielle de la décision fixant le pays de destination, en tant seulement qu’elle désigne la Bosnie-Herzégovine, n’appelle, de même, aucune mesure d’exécution qu’il appartiendrait nécessairement au juge de prescrire. Les conclusions à fin d’injonction que présente M. A… ne sauraient, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
L’article 3 de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 27 décembre 2024 est annulé en tant qu’il désigne la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Gravier.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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