Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 avr. 2025, n° 24/06163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 février 2024, N° 2021025610 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/06163 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFYD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Mars 2024
Date de saisine : 04 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux
Décision attaquée : n° 2021025610 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 23 février 2024
Demandeuses :
S.A.S. VIT ISOLATION société par actions simplifiée au capital social de 200 000,00 euros immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 388 097 149, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 , assistée de Me Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0123,
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DE LACOMMUNE ET DUMONT société par actions simplifiée au capital social de 616 000,00 euros immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 970 200 960, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – assistée de Me Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0123,
Défendeurs :
Monsieur [X] [Y], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20240154, assisté de Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1542,
S.A.R.L. LA FINANCIERE COAT ELEZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20240154, assistée de Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1542,
S.A.R.L. ISOLATION ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20240154, assistée de Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1542,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 3 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Compagnie financière Delacommune et Dumont et la société Vit’Isolation de plusieurs demandes formées à l’encontre de M. [X] [Y] et de la société Isolation Ile-de-Fance au titre de l’utilisation déloyale du site internet Isolif.fr, au titre de l’activité de pose de matelas isolants, au titre de dommages liés aux agissements anticoncurrentiels, au titre du préjudice moral, au titre de l’activité de M. [X] [Y] au sein de la société Isolif et au titre des frais de traitement des dossiers CE ENR’CERT.
Le tribunal a en outre ordonné l’exécution forcée des options d’achat 2021 et 2022 des actions de la société Vit’Isolation par la Compagnie financière Delacommune et Dumont et condamné cette dernière à verser à la société La Financière Coat Elez les sommes de 362.525,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 et de 407.922,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023.
Par déclaration du 20 mars 2024, la Compagnie financière Delacommune et Dumont et la société Vit’Isolation ont relevé appel de ce jugement, intimant M. [X] [Y], la société Isolation Ile-de-France et la société La Financière Coat Elez.
Elles ont remis au greffe leurs conclusions le 19 juin 2024 et les intimés ont conclu en réponse le 18 septembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la Compagnie financière Delacommune et Dumont et la société Vit’Isolation ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident et en ce sens demandent au conseiller de la mise en état :
— de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident formalisé dans les conclusions d’intimés du 18 septembre 2024 en ces termes : 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 février 2024 à l’exception de celles relatives à la valorisation des options d’achat des actions 2021 et 2022, et statuant à nouveau sur ce point’ ;
— de condamner M. [X] [Y], la société Isolation Ile-de-Fance et la société La Financière Coat Elez à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que l’appel incident ne respecte pas le formalisme obligatoire en ne mentionnant ni que les intimés demandent l’infirmation ni qu’ils demandent l’annulation du jugement.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2025, la société La Financière Coat Elez, M. [X] [Y] et la société Isolation Ile-de-Fance demandent au conseiller de la mise en état :
— de débouter les appelantes de leur incident de procédure et de dire leur appel incident recevable ;
— de condamner la Compagnie financière Delacommune et Dumont et la société Vit’Isolation à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent qu’ils demandent l’infirmation partielle du jugement dans le cadre de leur appel incident et que la mention littérale du mot 'infirmation’ n’est pas requise par les textes applicables.
Les parties ont été appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 4 mars 2025 au cours de laquelle les avocats des parties ont fait valoir leurs observations.
SUR CE,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au jour de la déclaration d’appel, que la partie qui entend voir infirmer un chef de jugement qu’elle critique doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954, si bien que les conclusions de l’appelant incident doivent déterminer, outre l’objet du litige porté devant la cour, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que les intimés ont entendu former appel incident.
Le dispositif de leurs conclusions notifiées le 18 septembre 2024 est libellé en ces termes : 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 février 2024 à l’exception de celles relatives à la valorisation des options d’achat des actions 2021 et 2022, et statuant à nouveau sur ce point'.
Force est de constater que les chefs du jugement critiqués ne sont pas indiqués avec précision et qu’il n’est pas précisé qu’il en est demandé l’infirmation, de sorte que la cour d’appel demeure dans l’ignorance de l’objet de l’appel.
Dès lors, l’appel incident ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés qui succombent au présent incident devront en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons l’appel incident formé par conclusions notifiées le 18 septembre 2024 irrecevable ;
Condamnons la société La Financière Coat Elez, M. [X] [Y] et la société Isolation Ile-de-Fance aux dépens de l’incident ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 8 avril 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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