Confirmation 30 mars 2017
Infirmation partielle 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 1re sect., 9 nov. 2016, n° 13/13843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/13843 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic LA SOCIETE CAPILLON ET MARTINS, son syndic LA SOCIÉTÉ CAPILLON ET MARTINS, BOULEVARD ORNANO A SAINT DENIS, Syndicat de copropriétaires DE L' IMMEUBLE c/ S.A. ALLIANZ IARD infra ALLIANZ, compagnie française d'assurances et de réassurances incendie accidents et riques divers ( entreprise régie par le code des assurances ), S.A.R.L. CABINET PONCELET ET CIE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 NOVEMBRE 2016
Chambre 5/ section 1
AFFAIRE N° RG : 13/13843
N° de MINUTE :
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE 67 BOULEVARD ORNANO A SAINT DENIS représenté par son syndic LA SOCIÉTÉ CAPILLON ET MARTINS
Syndic LA SOCIETE CAPILLON ET MARTINS
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0338
S.A. GAN B
compagnie française d’B et de réassurances incendie accidents et riques divers (entreprise régie par le code des B)
intervenante forcée
[…]
[…]
représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1641
S.A. A B
intervenant forcé
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SCHEIDECKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0156
S.A. C D infra C
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1230
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. CABINET PONCELET ET CIE
représenté par son gérant Monsieur Y Z
[…]
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1110
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame X,, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté aux débats de Madame YATERA faisant fonction de Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Mai 2016.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame X, assistée de Madame BOYER faisant fonction de Greffier.
Le cabinet Poncelet a exercé les fonctions de syndic au sein de la copropriété de l’immeuble sis […] à Saint Denis jusqu’au 12 juillet 2012.
Durant des fonctions, le cabinet Poncelet a fait réaliser certains travaux au sein de la copropriété par la société Kozyra.
Le cabinet Poncelet a fait assigner la société Kozyra aux fins de voir cette dernière lui restituer la somme de 37.771,76 euros au titre d’un trop-perçu sur les sommes correspondant aux travaux.
La société Kozyra a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2009.
Par jugement en date du 27 mai 2010, le Tribunal de Bobigny a fixé à la somme de 32.772,61 euros la créance du syndicat des copropriétaires outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat a inscrit sa créance de 34.271,61 euros a été inscrite au passif de la société Kozyra ; la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 janvier 2012.
Par acte en date du 3 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné le cabinet Poncelet en paiement de dommages-intérêts.
Le cabinet Poncelet a sollicité l’intervention forcée des sociétés d’B Gan B, A B et C D.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite :
— déclarer le syndicat recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner le cabinet Poncelet à lui payer la somme de 34.272,61 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter le cabinet Poncelet,
— statuer ce que de droit sur l’appel en garantie du cabinet Poncelet à l’encontre de A B, Gan B mais en déboutant ces dernières de leurs demandes dirigées contre la syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières écritures, le cabinet Poncelet sollicite :
— déclarer irrecevable l’action du syndicat en raison de la prescription,
— à titre subsidiaire, déclarer l’action du syndicat mal-fondée et débouter ce dernier de ses demandes,
— à titre très subsidiaire :
— limiter le montant des condamnations à la somme de 32.772,61 euros,
— en tout état de cause :
— déclarer le cabinet Poncelet recevable et bien fondé en sa demande d’appel de garantie des sociétés C D, Gan B et A B dans la procédure pendante engagée par le syndicat des copropriétaires,
— débouter les sociétés C, Gan et A de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés C, Gan et A de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés C, Gan et Sernenis à garantir le cabinet Poncelet de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la société C sollicite :
— débouter toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société C,
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la A sollicite :
— faire droit aux moyens développés par le cabinet Poncelet sur la prescription, le quitus, l’absence de lien causal entre la demande et la dette de l’entreprise ayant reconnu le trop-perçu, sur la limitation nécessaire du quantum de la demande,
— dire irrecevables et mal-fondées les demandes du syndicat contre l’exposante,
— dire la société A bien fondée à refuser toute prise en charge du sinistre résultant d’une mise en cause de la responsabilité du cabinet Poncelet,
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de A,
— dans l’hypothèse d’une condamnation,
— dire A bien fondée à opposer une exclusion de garantie tirée du dépassement manifeste par l’assuré de ses pouvoirs par le règlement indu au bénéfice de la société Kozira,
— dire A bien fondée à opposer son plafond de garantie et à opposer la franchise de 10% du montant des condamnations telle que stipulée contractuellement,
— condamner le cabinet Poncelet ou tout succombant à verser à A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 25 mai 2016 et mise en délibéré au 19 octobre 2016.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action :
Le cabinet Poncelet invoque la prescription de l’action exercée par la syndicat à son encontre visant à cet égard l’article 2224 du code civil ; le cabinet Poncelet fait valoir que le dernier règlement effectué par la société Kozyra remonte au 1er août 2008 si bien que lors de la délivrance de l’assignation par le syndicat le 2décembre 2013, l’action était prescrite.
Toutefois, la prescription quinquennale invoquée par le cabinet Poncelet ne peut courir avant que le caractère indu de ce paiement ait été avéré.
En l’espèce, c’est par jugement en date du 27 mai 2010 que le caractère indu du paiement a été constaté en justice et que le Tribunal a fixé la créance du syndicat sur la somme indûment versée par le cabinet Poncelet.
C’est donc à compter du 27 mai 2010 que le délai de cinq ans a couru, si bien que ce délai quinquennal n’était pas expiré et la prescription non acquise lorsque le syndicat a assigné le cabinet Poncelet en justice en décembre 2013.
La fin de non recevoir tirée la prescription sera donc rejetée.
Sur le quitus donné au cabinet Poncelet pour les exercices 2009 et 2010 :
Le cabinet Poncelet oppose à la recevabilité de l’action exercée par le syndicat le fait que l’assemblée générale des copropriétaires aurait le 6 février 2008 et le 5 mars 2009 donné quitus au cabinet Poncelet pour les exercices 2007 et 2008 et que, ce faisant, l’assemblée générale aurait reconnu l’absence de faute du cabinet Poncelet.
Toutefois, la question de la faute du syndic de copropriété relève d’une décision de justice et non pas d’une assemblée générale qui ne peut se prononcer sur ce point ; le fait que l’assemblée générale ait donné quitus au cabinet Poncelet pour les exercices 2007 et 2008 ne fait pas obstacle à ce que la faute du cabinet Poncelet puisse être invoquée en justice dans le cadre d’une procédure introduite à cet effet.
De ce seul chef déjà, le moyen tiré du quitus qui aurait été donné au cabinet Poncelet ne peut prospérer.
En tout état de cause, il convient de remarquer que les comptes de la copropriété pour l’exercice 2007 ne portent que sur un acompte de 26.696,78 euros versée à la société Kosyra et non sur l’intégralité des sommes versées à cette société si bien que le quitus n’inclut pas le trop perçu versé par le cabinet Poncelet.
Il en est de même pour le quitus donné par l’assemblée générale en date du 5 mars 2009, les comptes approuvés par cette assemblée n’incluant pas la somme correspondant au trop-perçu par le cabinet Poncelet.
Le cabinet Poncelet sera donc débouté de sa demande fondé sur le quitus donné par l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur le quantum des condamnations :
Le cabinet Poncelet demande que le quantum des réparations soit limité à la somme de 32.772,61 euros qui représente la créance du syndicat et qu’il soit exclu du quantum de la condamnation les frais irrépétibles.
Le syndicat s’oppose à la limitation sollicitée par le cabinet Poncelet et demande que les dommages-intérêts réparant sont préjudice comprennent les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui n’ont pu être versées au syndicat en raison de la liquidation judiciaire de la société Kosyra.
Il faut rappeler qu’est indemnisé le préjudice présentant un lien causal entre la faute allégué et le préjudice résultant de cette faute.
En l’espèce, il résulte du jugement du 27 mai 2010 que le cabinet Poncelet a fait perdre à la copropriété la somme de 32.772,61 euros si bien que le syndicat justifie d’un préjudice égal à la somme de 32.772,61 euros qui est en relation avec la faute du cabinet Poncelet.
Le syndicat est donc fondé à solliciter la somme de 32.772,61 euros en réparation de son préjudice.
Le syndicat a également exposé des frais d’honoraires d’avocats pour faire reconnaître sa créance devant l’abstention du cabinet Poncelet ; le fait d’avoir exposé des frais d’avocat pour faire reconnaître sa créance constitue un préjudice financier dont le cabinet Poncelet doit réparation puisque c’est le fait du cabinet Poncelet qui a rendu nécessaire la procédure judiciaire.
Le syndicat fixe les frais d’honoraires d’avocat qu’il a dû exposer à la somme de 1500 euros et cela est d’autant plus justifié que le Tribunal lui a attribué par jugement du 27 mai 2010 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Kozyra n’ayant pu verser cette somme en raison de la procédure de liquidation, le syndicat est fondé à demander au cabinet Poncelet, par la faute duquel la procédure a dû être intentée, la somme de 1500 euros au titre de son préjudice financier.
Il y a donc lieu de condamner le cabinet Poncelet au paiement de la somme de 34.272,61 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la garantie des sociétés d’B :
Le cabinet Poncelet sollicite la garantie des sociétés d’B qu’il a mis en cause mais laisse au Tribunal le soin de déterminer celle des trois sociétés qui devra sa garantie.
Toutefois, il convient de remarquer que le cabinet Poncelet ne formule aucun moyen de droit à l’appui de sa demande en garantie, se bornant à indiquer qu’il y a eu continuité dans l’assurance, mais sans indiquer sur quels fondements juridiques et en vertu de quelle disposition de loi la société Gan Assurance, ou la société C ou la société A pourraient être condamnées.
Il appartenait au cabinet Poncelet d’étayer en droit sa demande en garantie formée à l’encontre d’une société ou même des trois sociétés d’B, le Tribunal ne pouvant suppléer à la carence totale du demandeur dans l’articulation des moyens et des faits justifiant la condamnation de l’une des sociétés d’B.
Le cabinet Poncelet sera donc débouté de sa demande en garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le cabinet Poncelet qui a contraint le syndicat à agir en justice sera condamné à verser à ce dernier la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés d’B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le cabinet Poncelet qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Au regard de l’ancienneté de la dette, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement; par mise à disposition et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis 67 BOULEVARD ORNANO à SAINT DENIS à l’encontre du CABINET PONCELET ;
Condamne le CABINET PONCELET à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis 67 BOULEVARD ORNANO à SAINT DENIS la somme de 34.272,61 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne le CABINET PONCELET à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis 67 BOULEVARD ORNANO à SAINT DENIS la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CABINET PONCELET au paiement des dépens ;
Déboute le CABINET PONCELET de ses demandes ;
Déboute les sociétés GAN B, A B et C D de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait au Palais de Justice de BOBIGNY, le NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE.
La minute de la présente décision a été signée par Nadine X, présidente et par Maryse BOYER, faisant fonction de greffier lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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