Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2505028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme C F A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, D B A et E A, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 20 décembre 2024 ayant refusé à ses enfants un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans le délai de quinze jours ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros hors taxes, soit 1440 euros toutes taxes comprises, en application des dispositions de l’article L.761-1 du même Code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous deux renonceront alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou subsidiairement, en cas de rejet de cette dernière demande, mettre à la charge de l’Etat la somme de 1440 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d’avec ses enfants, âgés de neuf ans et orphelins, malgré ses diligences pour les faire venir en France, avec lesquels elle est régulièrement en contact et dont elle assure la prise en charge financière ; elle souffre de cette séparation d’autant que ses enfants sont déscolarisés et effrayés par les troubles que connait la ville de Kinshasa, cette situation ne permettant pas d’attendre l’examen de son recours en annulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2504355 du 14 mars 2025 ;
— la requête par laquelle Mme F A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2504355 du 14 mars 2025 , le juge des référés de ce tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme F A tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D B A et E A.
4. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir à nouveau le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de la décision contestée la requérante soutient que la situation de ses enfants est critique en produisant une attestation et une capture vidéo du saccage de l’école de ses enfants. Toutefois ces seuls éléments, alors que l’article de Voxpopuli.cd fait état du pillage de l’école le 28 janvier 2025 mais que les attestations de fréquentation de l’école ont été établies le 18 février 2025, laissant supposer que l’établissement continue d’accueillir les enfants et que les preuves de liens entre la requérante et les enfants consistent en des captures d’écrans de téléphone portable récentes et quelques transferts d’argent à destination de plusieurs personnes dont pour certaines il n’est pas établi de liens avec lesdits enfants, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la requérante telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée en considération de ce que la requérante a obtenu le statut de réfugié le 20 juillet 2023 mais n’a fait enregistrer les demandes de visa en litige que le 15 juillet 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas de circonstances par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a au demeurant pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, justifiant de l’urgence à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision sur son recours en annulation. En conséquence, sans admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme F A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme F A n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F A et à Me Pronost.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505028
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ambassade ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Loisir ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Charges ·
- Justification ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Utilisation du sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Nationalité française ·
- Pays ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Associations ·
- Commune ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Consultation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Terme ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.