Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2300907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à titre principal au bénéfice de Me Mukendi Ndonki au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire à son bénéfice propre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il appartient au préfet de justifier qu’il a recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII, qui n’est pas produit ;
— il appartient au préfet de justifier de la régularité de cet avis ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 4 janvier 2023 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet ;
— les observations de Me Mukendi Ndonki, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise née en 1951, Mme B A déclare être entrée en France le 19 mars 2018 munie d’un visa touristique. Le 19 janvier 2019, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour soins d’une durée de six mois. Par un arrêté en date du 18 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII, a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 23 août suivant, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 13 octobre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII, émis lors de sa séance du 20 mai 2022, s’agissant de l’état de santé de la requérante. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration de justifier de la régularité de cet avis, sans énoncer un motif d’irrégularité, Mme A n’assortit pas cette branche du moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 20 mai 2022, que l’état de santé de Mme A, qui a bénéficié, en 2019, d’une prise en charge par radiothérapie et chimiothérapie d’un cancer de l’utérus, au sein du centre Henri Becquerel de Rouen, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’un traitement est disponible dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Le certificat en date du 4 février 2023, postérieur à la décision en litige, établi par un praticien du centre hospitalier de Makelekele indiquant, d’une part, que cet établissement ne peut assurer une prise en charge correcte de Mme A, et, d’autre part, sur la base d’un simple examen sur pièces, que celle-ci présente un « risque élevé de rechute » de son cancer de l’utérus, alors que les deux certificats établis le 6 février 2023, par un praticien du centre Henri Becquerel et le 5 janvier 2023 par un praticien du CHU de Rouen, se bornent à indiquer, pour le premier, que la patiente « nécessite un suivi médical pour des douleurs séquellaires chroniques » et, pour le second, que la patiente doit bénéficier « d’une surveillance post-traitement (chirurgie en 2019) pendant cinq ans », ne permet pas de contrarier l’appréciation portée par le collège sur la disponibilité des soins et traitements requis par l’état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquée par Mme A, n’est pas établie.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Au cas d’espèce, si Mme A se prévaut d’une durée de séjour de quatre ans à la date d’édiction du refus de séjour, celle-ci résulte, au moins partiellement, de ce qu’elle n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le 18 juin 2021. Si la requérante a retrouvé plusieurs membres de sa famille en France, il ne saurait être tenu pour établi qu’elle est dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de 67 ans, et où, au surplus, elle serait toujours mariée, selon les indications non contestées de l’arrêté. L’autorisation provisoire de séjour pour soins dont elle a bénéficié en 2019 ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire national. Enfin, la requérante ne justifie pas d’une particulière intégration dans la société française. Par suite, en lui opposant le refus de séjour litigieux, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »visiteur« d’une durée d’un an. Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. () ».
9. Mme A n’étant pas titulaire d’un visa d’une durée supérieure à trois mois à la possession duquel est subordonnée, en application des dispositions précitées, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un tel titre de séjour.
10. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante ne ressort pas des pièces du dossier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARDLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2300907
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