Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2508928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’exécuter la décision de la commission de médiation, en date du 20 mai 2025, la désignant comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, dans l’attente, une mise à l’abri hôtelière.
Elle fait valoir qu’aucune proposition d’hébergement lui a été faite.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 de ce code : « (…) le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été reconnue prioritaire en vue de l’attribution d’un hébergement par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 20 mai 2025. Il en résulte qu’en vertu de l’article
R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartenait au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer un hébergement dans un délai qui expirait le 1er juillet 2025. En vertu des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, Mme A… pouvait alors saisir le tribunal du recours prévu à l’article
L.441-2-3-1 du même code jusqu’au 3 novembre 2025, ce dont la décision de la commission de médiation l’avait informée dans la notification de sa décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, présentée le
17 décembre 2025 est tardive et manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions ci-dessus reproduites du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2026
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
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