Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2010426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’un harcèlement moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 et de leur capitalisation, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin d’apprécier l’étendue de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il a été victime de harcèlement moral de la part du centre hospitalier universitaire d’Angers, et à tout le moins d’une faute caractérisée par le nombre très faible de tâches qui lui ont été confiées à partir de 2015, dès lors que :
— il a subi, dès janvier 2015, une baisse des tâches qui lui ont été confiées, jusqu’à être progressivement « placardisé » avec une absence totale de tâches confiées en 2019 et 2020 ; cela est intervenu après qu’il a accepté de témoigner en 2014 dans le cadre d’une enquête disciplinaire relative à une cadre de service accusée de harcèlement moral au travail et qu’il a été élu en décembre 2014 en tant que représentant du personnel au CHSCT du CHU d’Angers ;
— bien qu’ayant toujours été rémunéré pour effectuer ses missions à temps plein, soit 151,67 heures par mois, et alors qu’il avait effectué 153 heures en 2013 et 95,5 heures en 2014, il n’a travaillé de manière effective que durant 70 heures en 2015, 23,5 heures en 2016, 2 heures en 2017, 2 heures en 2018, et aucune heure en 2019 ni en 2020, jusqu’à son départ à la retraite en mai 2020 ; ne lui ont ainsi été confiées que 28 tâches en 2015, 15 en 2016, 3 en 2017, 2 en 2018, aucune en 2019 et en 2020 ; il était tous les jours sur son lieu de travail de 8 heures à 13 heures, et de 14 heures à 16 heures 30, mais aucune tâche ne lui était confiée ;
— à partir de 2015, le centre hospitalier a externalisé les tâches qui lui étaient auparavant confiées, les chefs de service faisant réaliser leurs prothèses faciales par des laboratoires privés ; en janvier 2019, une prothésiste maxillo-faciale libérale a même soudainement réquisitionné son laboratoire afin de réaliser des travaux de prothèses, et il s’est trouvé dans un état de sidération lorsque cette réquisition a été confirmée verbalement par un chef de service ; cette prothésiste a dès lors, depuis janvier 2019, réquisitionné le laboratoire une à deux fois par mois pour des périodes allant de trois à six jours ; il était ainsi quotidiennement humilié de devoir laisser le laboratoire à une praticienne libérale alors qu’il percevait toujours son salaire sans exécuter aucune tâche ;
— la seule tâche qui lui a été confiée en 2020, que sa cadre de service lui a ordonné verbalement d’exécuter, consistait à trier des archives dans un local exigu pendant trois semaines en avril 2020, tâche qui n’avait aucun lien avec ses fonctions et qui visait seulement à l’humilier encore davantage ;
— ses notations annuelles depuis 2015 sont purement fictives puisqu’elles le félicitent pour une activité inexistante ; elles n’ont pour objectif pour le centre hospitalier que de dissimuler l’absence de tâches confiées ;
— le centre hospitalier lui a opposé, dans la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable, qu’il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dès 2016, ce qui est vexatoire et confirme qu’il a été poussé à prendre sa retraite ;
— le centre hospitalier ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en lui reprochant de ne pas avoir alerté les institutions représentatives du personnel, dès lors que sa hiérarchie, qui rédigeait de fausses notations annuelles, avait nécessairement connaissance de sa situation au demeurant notoirement connue dans le service ;
— un échange de courriels entre un cadre supérieur coordonnateur et un cadre de santé illustre les moqueries dont il faisait l’objet de la part de sa hiérarchie ; seul le centre hospitalier est en mesure de s’expliquer sur les tâches réelles qui lui ont été confiées, et sur ses heures de travail effectivement effectuées, en produisant des éléments démontrant qu’il était pris en compte dans l’organisation du service ;
— les préjudices physique et moral qu’il a subis doivent être indemnisés à hauteur de 360 000 euros ; son état de santé s’est dégradé à partir de 2015, le harcèlement moral dont il a fait l’objet ayant entraîné chez lui un syndrome dépressif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2020 et le 11 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant n’établit pas le harcèlement moral qu’il estime avoir subi : il se borne à produire des notes personnelles rédigées par ses soins et des témoignages de ses proches ; il n’a pas été privé de matériel informatique dès lors qu’il n’en disposait pas jusqu’à 2013 ; ses fiches de notation font état de l’activité concrète de cet agent dans le service et il n’apporte aucun élément de nature à établir leur caractère fantaisiste ; ses allégations entrent en contradiction avec la circonstance qu’il était ponctuel et se présentait même régulièrement en avance à son travail ; la remarque qui lui a été faite par la directrice générale, concernant la possibilité qu’il avait de partir à la retraite depuis 2016, exprimait uniquement l’étonnement de son employeur ; il ne s’est jamais manifesté auprès de sa hiérarchie ni n’a signalé les faits de harcèlement allégués à quiconque, et ce alors qu’il était membre du CHSCT de l’établissement depuis 2015 ;
— le requérant n’établit pas davantage l’existence d’un quelconque préjudice.
Par un courrier du 23 septembre 2024, dont il a été accusé réception le même jour, le tribunal a demandé au CHU d’Angers, de bien vouloir verser au dossier, dans le délai de trente jours, tout justificatif relatif à l’activité effective de M. B au sein du CHU d’Angers de 2015 à 2020. Ce courrier précisait qu’en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’avait pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés le 29 octobre 2024, le 5 novembre 2024 et le 14 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Jacquez Dubois, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.
Il soutient en outre que :
— une enquête administrative a été diligentée au sein de l’établissement afin d’avoir des informations sur l’activité du requérant entre 2015 et 2020, à l’issue de laquelle a été émis, le 5 novembre 2024, le rapport versé à l’instance le jour même ;
— il résulte de ce rapport que le requérant ne peut sérieusement soutenir avoir été victime d’une placardisation ; par ailleurs, les allégations de ce dernier en réaction audit rapport manquent en fait ; notamment, le professeur qui, selon lui, serait à l’origine de sa placardisation, circonstance qu’il n’avait pas mentionnée auparavant, n’a été nommé chef de service qu’en 2020 après le départ à la retraite de M. B et les évaluations de ce dernier réalisées par ce professeur pour les années 2017, 2018 et 2019, période pendant laquelle il exerçait au sein de l’équipe médicale du service, ne sont ni mensongères ni humiliantes mais nuancées et circonstanciées.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Salquain, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient en outre que :
— le rapport, émis le 5 novembre 2024, qui n’a pas été précédé de la saisine du CHSCT du CHU d’Angers, s’appuie sur la seule audition d’un professeur, chef de service, lequel est à l’origine de sa placardisation ;
— ce rapport confirme, par l’incapacité du CHU d’Angers à retracer son activité de 2015 à 2020, que les faits de placardisation dont il a été victime sont avérés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— les observations de Me Salquain, représentant M. B, et celles de ce dernier ;
— et les observations de Me Jacquez Dubois, représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, recruté à compter du 4 septembre 1995 en qualité de contractuel au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers (Maine-et-Loire), au grade d’ouvrier professionnel spécialisé, avant d’être titularisé le 1er avril 1998, reclassé le 29 décembre 2003 dans le grade de technicien supérieur hospitalier, puis le 30 juin 2011 dans le grade de technicien supérieur de première classe, y a exercé les fonctions de prothésiste facial au sein du service de stomatologie jusqu’à son départ à la retraite en mai 2020. Par un courrier du 16 juillet 2020 adressé au CHU d’Angers, il a demandé l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec un harcèlement moral, laquelle demande a été explicitement rejetée le 20 août 2020. Par la présente requête, M. B demande la condamnation du CHU d’Angers au versement d’une somme de 360 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. Enfin, peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
5. M. B soutient que relèvent d’agissements constitutifs de harcèlement moral le fait pour le CHU d’Angers de l’avoir progressivement « placardisé » à partir de 2015 et jusqu’à son départ à la retraite en mai 2020, après qu’il a, en 2014, d’une part, témoigné dans le cadre d’une enquête disciplinaire relative à une cadre de service accusée de harcèlement moral au travail et, d’autre part, été élu en tant que représentant du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du CHU d’Angers. Il précise que bien qu’ayant toujours été rémunéré pour effectuer ses missions à temps plein, soit 151,67 heures par mois, et alors qu’il avait effectué 153 heures en 2013 et 95,5 heures en 2014, il n’a travaillé de manière effective que durant 70 heures en 2015, 23,5 heures en 2016, 2 heures en 2017, 2 heures en 2018, et aucune heure en 2019 ni en 2020 jusqu’à son départ à la retraite. Ne lui auraient ainsi été confiées que 28 tâches en 2015, 15 en 2016, 3 en 2017, 2 en 2018, aucune en 2019 et en 2020. Il soutient, par ailleurs, que la seule mission qui lui a été confiée en 2020, que sa cadre de service lui a ordonné verbalement d’exécuter, consistait à trier des archives dans un local exigu pendant trois semaines en avril 2020, tâche qui n’avait aucun lien avec ses fonctions et qui visait seulement à l’humilier encore davantage. Il précise en outre qu’ainsi, à partir de 2015, le CHU d’Angers a externalisé les tâches qui lui étaient auparavant confiées, les chefs de service faisant réaliser leurs prothèses faciales par des laboratoires privés, et qu’en janvier 2019, une prothésiste maxillo-faciale libérale a soudainement réquisitionné son laboratoire afin de réaliser des travaux de prothèses, et il se serait trouvé dans un état de sidération lorsque cette réquisition aurait été confirmée verbalement par un chef de service. Il fait état de ce que cette prothésiste a dès lors, depuis janvier 2019, réquisitionné le laboratoire une à deux fois par mois pour des périodes allant de trois à six jours, et qu’il se serait trouvé ainsi humilié au quotidien, à devoir laisser le laboratoire de l’établissement à une praticienne libérale alors qu’il percevait toujours son salaire sans exécuter aucune tâche. M. B produit notamment ses notations annuelles depuis 2015 et soutient qu’elles font état d’un travail fictif dès lors que son activité était inexistante, que leur seul objet était de dissimuler l’absence de tâches qui lui étaient confiées, et qu’elles révèlent que sa hiérarchie avait connaissance de sa situation, laquelle était au demeurant notoirement connue dans l’établissement.
6. En défense, pour démontrer que les agissements allégués par M. B sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, le CHU d’Angers se prévaut tout d’abord des notations annuelles produites par le requérant, faisant état des activités réalisées par ce dernier au cours de la période litigieuse, lesquelles n’ont fait l’objet ni d’observations ni de contestations par l’intéressé. Par ailleurs, le CHU d’Angers expose que M. B se présentait régulièrement en avance sur son lieu de travail, qu’il n’avait jamais fait état auprès de sa hiérarchie des faits allégués et ce alors qu’il était membre du CHSCT de l’établissement depuis 2015, et que si la directrice générale de l’établissement lui a fait remarquer qu’il avait la possibilité de partir à la retraite depuis 2016, cette remarque exprimait seulement l’étonnement de son employeur face à la situation dénoncée. Par ailleurs, et surtout, en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, le CHU d’Angers a diligenté une enquête administrative ayant abouti sur la rédaction d’un rapport en date du 5 novembre 2024, lequel fait état d’éléments concordants et circonstanciés, non sérieusement contredits, permettant d’établir, d’une part, que M. B se voyait toujours confier, au cours de ses dernières années d’exercice, des tâches habituelles qu’il exécutait sans difficulté, et, d’autre part, que si l’intéressé a effectivement connu une baisse progressive des tâches confiées par les chirurgiens et dentistes de l’établissement sur cette période, cette baisse était liée aux évolutions technologiques et à la complexification croissante de l’activité du service de chirurgie maxillo-faciale, combinées avec les difficultés rencontrées par M. B, à la fin de sa carrière, pour réaliser certaines tâches plus spécifiques qui lui étaient confiées, raisons pour lesquelles le poste de l’intéressé n’a d’ailleurs pas été renouvelé après son départ à la retraite compte tenu de ce qu’il était devenu inadapté aux nécessités du service.
7. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le CHU d’Angers doit être regardé comme établissant que la baisse des tâches confiées à M. B, progressive à compter de l’année 2015 et jusqu’au départ à la retraite de celui-ci en 2020, était justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement et était liée à l’intérêt du service et à l’évolution des exigences techniques de celui-ci.
8. Enfin, et en tout état de cause, M. B n’établit pas que la baisse d’activité alléguée aurait été de nature à compromettre sa santé physique ou mentale, en lui causant un syndrome dépressif, les éléments médicaux produits par l’intéressé faisant notamment état de la circonstance que l’intéressé souffrait d’un tel syndrome dès l’année 2010.
9. Par suite, les faits et agissements ainsi relatés, pris dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir que M. B a été victime de harcèlement moral de la part du CHU d’Angers.
En ce qui concerne la faute dans l’organisation du service :
10. M. B soutient, à titre subsidiaire, que constitue une faute le fait pour le CHU d’Angers de lui avoir confié un nombre très faible de tâches à compter de 2015 et jusqu’à son départ à la retraite en 2020, soutenant que l’administration aurait ainsi méconnu son obligation de fournir un travail effectif à ses agents.
11. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’est pas établi que M. B ne continuait pas, au cours de la période en litige, de se voir confier des tâches habituelles, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction et des témoignages produits par le CHU d’Angers que plusieurs personnes lui confiaient des tâches sur cette période et que l’intéressé était parfois trop occupé pour les réaliser. Par ailleurs, le CHU d’Angers expose, de manière circonstanciée, que la baisse progressive d’activité connue par l’intéressé était due à des évolutions technologiques et à la complexification croissante du travail de prothésiste, et que M. B rencontrait, à la fin de sa carrière, des difficultés pour réaliser des tâches spécifiques et complexes rendues nécessaires par l’évolution de l’activité du service de chirurgie maxillo-faciale. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir, au cours de la période de cinq années de baisse d’activité dont il fait état, sollicité de quelque manière que ce soit son administration afin que davantage de tâches lui soient confiées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la faute alléguée par M. B n’est pas établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité du CHU d’Angers est engagée. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme au profit du CHU d’Angers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU d’Angers qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B en application de celles-ci.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d’Angers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIELe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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