Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2310248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août 2023, 4 juin 2025 et 9 juillet 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme K… A… B…, représentée par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendue ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les observations de Me Herriot, représentant Mme A… B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité sri lankaise, a présenté le 5 janvier 2022 une demande de regroupement familial au profit de son fils, né le 24 novembre 2005. Par une décision du 22 juin 2023, dont Mme A… B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… D…, directrice des étrangers et des naturalisations, aux fins de signer les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers, incluant les décisions relatives au regroupement familial. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a encore donné délégation à Mme H… G…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… et de M. F… C…, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, notamment les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, Mme G… était compétente pour signer la décision attaquée, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de regroupement familial, qui vise le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au regroupement familial et dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, rappelle les termes de la demande de Mme A… B… et mentionne avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles cette demande est rejetée. Cette décision, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle et familiale de Mme A… B…, comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui permettent ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, ce qu’elle ne manque d’ailleurs pas de faire dans sa requête. Dès lors, le moyen tiré d’un prétendu défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu se définit comme étant celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts sans pour autant être interprété comme une obligation pour l’administration d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de le faire. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas où le regroupement sollicité n’est que partiel, la demande comporte, outre les éléments mentionnés aux articles R. 434-8 et R. 434-9 : / 1° L’exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l’intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l’ensemble de la famille ; / 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé ».
5. Dans le cadre de sa demande de regroupement familial, Mme A… B… a été mise à même de porter à la connaissance des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la possibilité d’expliquer sa situation familiale particulière, dont il lui appartenait de faire état à l’appui de sa demande. Par ailleurs, si Mme A… B… soutient que son droit d’être entendue a été méconnu, elle ne fait valoir aucun élément pertinent qu’elle n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Le regroupement familial doit être en principe demandé pour toute la famille sauf motif tendant à l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. Mme A… B… soutient que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est séparée de fait de son époux depuis son arrivée sur le territoire français, que le père de son fils s’est déchargé de ses obligations familiales, que l’état de santé de sa mère, à laquelle l’enfant a été confié, ne lui permet plus de s’en occuper, de sorte qu’il est dans l’intérêt de son fils de la rejoindre en France. Cependant, ni l’attestation établie le 10 septembre 2023 par la grand-mère maternelle de l’enfant, ni le jugement de divorce prononcé le 18 septembre 2023 par le tribunal de district de Colombo ne sont de nature à démontrer que l’époux et le fils de Mme A… B… ne constituaient pas une cellule familiale à la date de la décision attaquée, le 22 juin 2023, alors que la requérante n’a pas fait état des circonstances précitées, selon lesquelles le père aurait abandonné son fils après le départ de l’intéressée vers la France, à l’appui de sa demande de regroupement, notamment dans ses courriers des 30 septembre 2021 et 16 décembre 2021. Les éléments se rapportant au fil de conversation entre Mme A… B… et son fils sur la messagerie en ligne WhatsApp ne démontrent pas l’absence de liens entre le père et l’enfant, alors que la requérante est séparée de celui-ci depuis près de dix ans et ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Dans ces conditions, les éléments produits à l’instance ne sont pas suffisants à établir que le rejet de sa demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme A… B… au regard des objectifs poursuivis par une telle décision de refus. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu aux pièces versées à l’instance, que l’intérêt supérieur de l’enfant implique, à la date de la décision attaquée, un regroupement familial partiel excluant le père de ce dernier. Cette décision n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit et alors que l’époux de Mme I… détenait encore l’autorité parentale et la garde de son fils à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences, sur sa situation, d’un refus d’accorder le regroupement familial au profit de son fils.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président-rapporteur,
J.-M. J…
La greffière,
Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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