Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Dijon a refusé de reconnaître imputable au service l’entretien qui s’est déroulé le 3 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de cet entretien.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601114 du juge des référés en date du 25 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance du 25 février 2026 du juge des référés, la demande de suspension présentée par M. A… contre la décision en date du 23 janvier 2026 a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance au requérant, par le biais de l’application Télérecours, dont il a pris connaissance le 26 février 2026, comportait la mention prévue à l’article R. 612-5-2 précité conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative l’informant qu’il serait réputé s’être désisté de sa requête en annulation si il ne produisait pas, dans le délai d’un mois un courrier confirmant le maintien de cette requête. Aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n’a été enregistré et M. A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au garde des Sceaux, ministre de la justice et au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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