Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 déc. 2024, n° 2430082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430082 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 2 décembre 2024, sous le n° 2430082, Mme A B, représentée par Me Mariette, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Mariette en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’a pas réalisé d’examen de vulnérabilité avant de lui notifier la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII ne pouvait pas se fonder sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée avec les informations qu’elle a reçu de la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 2 décembre 2024, sous le n° 2430084, M. C B, représenté par Me Mariette, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Mariette en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’a pas réalisé d’examen de vulnérabilité avant de lui notifier la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII ne pouvait pas se fonder sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée avec les informations qu’elle a reçu de la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B, a été enregistrée dans chacune des deux instances le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Mariette, avocat de M. et Mme B,
— l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme A B, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 5 juin 1986 et le 21 juillet 1995, ont présenté une demande d’asile le 15 février 2022, enregistrée le même jour en guichet unique des demandeurs d’asile, en procédure « Dublin ». Ils ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui leur ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le même jour. Par une décision du 7 octobre 2022, la préfecture de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. et Mme B aux autorités italiennes en vue de l’examen de leur demande d’asile. Ils ont été effectivement transférés le 17 novembre 2022. Ils sont revenus en France à une date inconnue, et y ont déposé une nouvelle demande d’asile le 30 août et 25 septembre 2024. Par une décision du 17 octobre 2024, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. et Mme B, au motif qu’ils n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférés vers l’Etat membre responsable de l’instruction de leur demande. M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2430082/8 et 2430084/8, présentées par M. et Mme B, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l’argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».. L’article L. 551-16 du même code prévoit que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. L’article L. 522-3 du même code dispose que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. « L’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : » Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. "
5. Il ressort des pièces du dossier que, M. et Mme B ont fait l’objet d’une évaluation de leur vulnérabilité par l’OFII le 30 août 2024, à l’occasion de laquelle, il a été relevé que la famille était hébergée de manière précaire par une association, et que Mme B présentait une grossesse de 9 mois. Suite à cet entretien, Mme B a fait l’objet d’un examen par un médecin de l’OFII, qui a recommandé que Mme B soit considérée comme hautement prioritaire pour bénéficier d’un hébergement stable d’urgence, compte tenu du fait qu’elle présentait une grossesse à risques. S’il ressort des pièces du dossier que leur situation a évolué, suite à la naissance de leur enfant, né le 26 septembre 2024, et compte tenu du fait qu’ils déclarent être hébergés au sein d’un centre d’hébergement d’urgence, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à la caractérisation de leur situation vulnérabilité, eu égard à la présence d’un nourrisson au sein de la cellule familiale, et des troubles psychiatriques de Mme B. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir que l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation des décisions du 17 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII octroie à M. et Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 octobre 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mariette, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Mariette de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 17 octobre 2024 du directeur général de OFII sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à M. et Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 octobre 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Mariette au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme B.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mariette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8 – 2430084/8
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