Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2510708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 octobre et le 29 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Goddet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 1, 4 et 19 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 8 septembre 2025 au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 11 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II) Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 29 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Goddet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 1, 4 et 19 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 8 septembre 2025 au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 11 juillet 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 28 décembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2019 avec sa compagne Mme A… D…, ressortissante ivoirienne, et leur fille aînée née en 2018 en Allemagne. Leurs demandes d’asile, fondées sur un risque pour leur sécurité, ont été définitivement rejetées par décisions du 12 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. M. B… et Mme D… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 14 février 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes n° 2510708 et n° 2510709 concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions attaquées, qui visent les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, d’ailleurs, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. B… et de Mme D… ainsi que leur situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des autres pièces des dossiers que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle et familiale des requérants.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu de la durée du séjour en France de M. B… et de Mme D…, tous deux en situation irrégulière et dont les demandes d’asile fondées sur les risques d’excision de la requérante ont été définitivement rejetées par des décisions du 12 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, et en dépit de la présence en France de leurs trois enfants mineurs scolarisés, les requérants n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer ailleurs qu’en France. Si M. B… fait valoir son intégration en France par notamment d’une promesse d’embauche pour un emploi d’ouvrier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise La Semelle Moderne et son investissement au sein de l’équipe de football du club SASA Foot à Saint-Agrève, la préfète de l’Ardèche n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de leur délivrer des titres de séjour. Par suite, la préfète de l’Ardèche n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète n’a pas non plus méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ses décisions n’ont pas pour conséquence de séparer les enfants de leurs parents, de les empêcher de poursuivre leur scolarité au Sénégal ou en Côte d’Ivoire et, en l’absence d’éléments nouveaux, de les exposer à un risque d’excision.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Pour les motifs développés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne procédant pas à la régularisation de la situation des requérants à titre humanitaire ou exceptionnel, la préfète de l’Ardèche aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, les moyens tirés de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
12. En l’absence d’élément spécifique à l’obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ces illégalités et soulevés par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de destination doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent donc être écartés et il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des autres pièces des dossiers que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux des risques auxquels les requérants seraient exposés en cas de retour au Sénégal ou en Côte d’Ivoire ou de tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles.
15. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 4 de la même charte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la même charte : « (…) 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. M. B… et Mme D…, dont les demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale d’asile le 12 décembre 2022, font état de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine en raison des risques d’agressions et de violences susceptibles de leur être infligé ainsi qu’à leur famille. Toutefois, ils n’apportent aucun élément permettant de considérer qu’ils seraient personnellement exposés, en cas de retour dans leur pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la charte européenne des droits fondamentaux et par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de renvoi, de ces dispositions, doivent être écartés ainsi que les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… et la requête de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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