Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2513465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant toute la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’elle se retrouve sans aucun document de circulation et peut être retenue à tout moment et que son employeur a mis fin à son contrat en février la privant de ressources ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 novembre 2024 ; en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, est irrégulière en ce que les médecins ayant rendu l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont incompétents, méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 17 mai 2025 sous le n° 2513466 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 juin 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Robach, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens,
— et les observations de de Me Iscen, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir, d’une part, que l’urgence n’est pas caractérisée, et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 4 octobre 1982, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 25 décembre 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il est constant que Mme A a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont elle a sollicité le renouvellement. Le préfet de police ne faisant état d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
7. Il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de police s’est fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’intéressée présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais dont le traitement approprié est disponible dans son pays d’origine. Mme A souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base d’Eviplera, médicament composé de trois molécules, rilpivirine, emtricitabine et tenofovir. Ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels échangés avec le laboratoire Gilead les 15 et 16 mai 2025, que le médicament Eviplera n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. En outre, il ressort des termes du certificat médical circonstancié établi le 24 janvier 2025 par une praticienne hospitalière du service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat Claude Bernard, au sein duquel elle est suivie, que Mme A présente une résistance à la molécule dolutegravir, qui constitue, selon cette praticienne, le socle du traitement antirétroviral pratiqué en Côte d’Ivoire, et que l’absence de traitement efficace peut mettre en jeu son pronostic vital. Dans ces conditions, les éléments produits par le préfet de police ne sont pas suffisants pour contredire les éléments produits par la requérante, qui sont de nature à remettre en cause l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel elle pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s’agissant du bénéfice effectif d’un traitement approprié à l’état de santé de Mme A en Côte d’Ivoire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Hug la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme A en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513465/
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