Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2302025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B… et Mme A… C…, représentés par Me Binisti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à titre principal, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire, des seules pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en se bornant à transmettre à M. C… la copie des seuls relevés bancaires de la société, alors que le service a analysé par ailleurs les déclarations sociales et les cotisations payées à l’Urssaf, l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la pénalité pour manquement délibérée n’est pas due dès lors que M. C… était de bonne foi, ses déclarations de revenus étant préremplies, l’administration en étant nécessairement informée, l’impôt étant prélevé à la source, et dans la mesure où il n’était pas à l’origine des virements exécutés et ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaires de la société P.I.V. Sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… détenait 30 % du capital de la société de surveillance et de gardiennage de locaux dénommée P.I.V. Sécurité jusqu’au 11 mai 2021, date à laquelle l’intégralité de ses parts ont été cédées. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société portant sur les années 2019 et 2020, l’administration a constaté que celle-ci avait versé à M. C… des sommes sur son compte bancaire personnel. Le service a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de l’intéressé pour constater l’absence de déclaration de ces revenus, considérés en conséquence comme des revenus distribués. M. et Mme C… ont donc été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2019 et 2020. Ils se sont vus infliger la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge, à titre principal, de l’ensemble de ces impositions, et à titre subsidiaire, des seules pénalités.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. Il résulte de l’instruction que, par la proposition de rectification de la société P.I.V. Sécurité, notifiée aux requérants en annexe de leur propre proposition de rectification, M. et Mme C… ont été informés de l’exercice, par l’administration, de son droit de communication. Ils ont demandé au service de leur fournir les documents obtenus de tiers. Ce dernier leur a adressé les seuls relevés bancaires de la société, obtenus auprès de la Société générale, à l’exclusion des documents obtenus de l’URSSAF. Toutefois, dès lors que la rectification des revenus de capitaux mobiliers des requérants n’a pas été fondée sur ces documents obtenus auprès de l’URSSAF, M. et Mme C… ne peuvent utilement soutenir que la procédure est irrégulière faute pour l’administration de leur avoir transmis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
5. Aux termes de la proposition de rectification notifiée aux requérants, pour infliger la pénalité prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration s’est fondée sur le fait que M. C… était associé de la société P.I.V. Sécurité dont il détenait 30 % des parts et salarié de cette dernière, qu’au cours des années 2019 et 2020, il a perçu, par virement du compte bancaire de la société vers son compte bancaire personnel, des montants bien supérieurs à ses seuls salaires, et qu’il n’a déclaré que 5 % des revenus de son foyer fiscal au titre de l’année 2019 et 11 % au titre de l’année 2020. L’administration en a déduit que M. C… ne pouvait ignorer l’existence de ces revenus et qu’il avait nécessairement entendu en bénéficier en toute franchise d’impôt. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas démenties, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration leur a infligé la pénalité pour manquement délibéré. Dès lors qu’il incombait à M. et Mme C… de modifier leur déclaration de revenus préremplie pour déclarer, le cas échéant, des salaires supplémentaires, la circonstance qu’ils étaient prélevés à la source est sans incidence sur le bien-fondé de cette pénalité. Est également sans incidence la circonstance que M. C… ne disposait pas de la signature sur le compte bancaire de la société, dès lors qu’il n’a pas été imposé en qualité de maître de l’affaire et a bien perçus les sommes en litige sur son compte bancaire personnel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme A… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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