Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 juin 2025, n° 2403956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2024, N° 2403956/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Michaud et Me Royer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 au titre de locaux situés à Paris au 27 galerie de Montpensier (1er arrondissement), 69 rue de Dunkerque (9ème arrondissement), 7 rue Sedaine (11ème arrondissement), 103 rue Caulincourt (18ème arrondissement) et 56 rue Ordener (18ème arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale méconnaît les articles 6 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les articles 34 et 72-2 de la Constitution ;
— l’augmentation du taux de la taxe foncière de 2023 par délibération du Conseil de Paris, méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charge fiscale supplémentaire générée par l’augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à Paris en 2023 ne concerne que les propriétaires et constitue, par suite, une rupture manifeste d’égalité des citoyens devant l’impôt ;
— la revalorisation globale de 7,1% des valeurs locatives foncières des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties fondée sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts, est contradictoire avec le premier alinéa du même article et méconnaît, par suite, le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. B, représenté par Me Michaud et Me Royer, demande au tribunal à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que des dispositions de l’article 1518 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 26 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a produit des observations sur la transmission au Conseil d’État de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant.
Par une ordonnance n° 2403956/1-1 du 10 mai 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 3 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ne peut être soulevé que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct ;
— les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte alléguée aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, d’autre part, de l’atteinte au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt, sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel,
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de locaux à Paris sis 27, galerie de Montpensier, 103, rue Caulincourt, 69, rue Dunkerque, 7, rue Sedaine et 56, rue Ordener. Par la requête susvisée, il demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de ces locaux.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, si M. B soutient que l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale méconnaît les articles 6 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les articles 34 et 72-2 de la Constitution, ce moyen, qui se rapporte à la conformité d’une disposition législative à des normes constitutionnelles, est irrecevable en dehors du mémoire distinct et motivé déposé conformément à l’article R. 771-3 du code de justice administrative. En outre, et en tout état de cause, par ordonnance n° 2403956/1-1 du 10 mai 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité de la conformité de l’article 3 de la loi précitée aux articles 34 et 72-2 de la Constitution et à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen posée par le requérant. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, les principes généraux de l’ordre juridique de l’Union européenne, qu’il s’agisse tant du principe de sécurité juridique que celui de confiance légitime, ne sont applicables qu’aux situations régies par le droit communautaire. Ainsi, en l’espèce, la contestation portant sur l’établissement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui est uniquement régi par la loi fiscale interne, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en tant que principes généraux de l’ordre juridique de l’Union européenne ne sauraient être utilement invoqués. D’autre part, en augmentant le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties par délibération n°2022 DFA 83 adoptée au cours de la séance des 13, 14, 15 et 16 décembre 2022 du Conseil de Paris, la ville de Paris s’est bornée à faire application du pouvoir de fixation de ce taux qui lui a été conféré à l’article 1636 B sexies du code général des impôts. En outre, la seule circonstance que la maire de Paris ait, dans le cadre de sa campagne électorale précédant les élections municipales de 2020, confirmé son souhait de ne pas augmenter la fiscalité des contribuables parisiens, n’est, en tout état de cause, pas de nature à priver le Conseil de Paris de la possibilité ouverte par l’article 1636 B sexies de modifier le taux de la taxe foncière dans le respect des dispositions du code général des impôts. Ces déclarations de la maire de Paris ne sauraient davantage être de nature à faire naître chez les propriétaires parisiens une espérance légitime de ne pas voir leurs impositions foncières augmenter et donc constituer un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la hausse du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties décidée par le Conseil de Paris serait contraire à l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est recevable qu’au travers de la présentation d’une question prioritaire de constitutionnalité et doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. B soutient que la charge fiscale supplémentaire induite par l’augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à Paris en 2023, décidée par la délibération n°2022 DFA 83, ne concerne que les propriétaires et constitue, par suite, une rupture manifeste d’égalité des citoyens devant l’impôt, un tel moyen, qui est tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt, est inopérant à l’appui d’une contestation de la légalité d’une délibération par laquelle un conseil municipal vote le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que ce taux n’excède pas les limites fixées par les dispositions de l’article 1636 B septies du CGI qui plafonnent les taux pouvant être fixés. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, si M. B soutient que la revalorisation globale de 7,1% des valeurs locatives foncières des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties fondée sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts, est contradictoire avec le premier alinéa du même article et méconnaît, par suite, le principe de sécurité juridique, ce principe, en tant que principe général de l’ordre juridique de l’Union européenne, ne saurait être utilement invoqué s’agissant de l’établissement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui sont uniquement régies par la loi fiscale interne. Par ailleurs, en tout état de cause, la revalorisation globale de 7,1% des valeurs locatives foncières des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) n’a été opérée qu’en application de l’article 1518 bis du code général des impôts, qui renvoie expressément à cet indice pour l’évaluation des valeurs locatives foncières à compter de l’année 2018, alors que les cotisations litigieuses ont été mises à la charge du requérant au titre de l’année 2023. En outre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de tout moyen de légalité, d’apprécier et, le cas échéant, sanctionner la contradiction qui existerait au sein même d’une disposition législative, il est loisible à tout requérant qui se prévaut d’une telle contradiction de se fonder soit sur une atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit par la présentation d’une question prioritaire de constitutionnalité, soit sur une méconnaissance des engagements internationaux de la France. Or, par l’ordonnance visée au point 2, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 1518 bis précité, en écartant notamment la non-conformité de cet article à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la revalorisation globale de 7,1% des valeurs locatives foncières des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties fondée sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts, serait contradictoire avec le premier alinéa du même article et méconnaîtrait, par suite, le principe de sécurité juridique, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée en requête soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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