Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mai 2025, n° 2406284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 17 octobre 2024, la communauté de communes de l’Arc Mosellan, représentée par Me Tadic, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement la Sarl A. Concept et la SAS BIH BAT à lui verser une provision de 130 875,37 euros en réparation de malfaçons affectant le faux-plafond de la salle multi-accueil à Guénange ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Sarl A. Concept et de la SAS BIH BAT le versement à la communauté de communes de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes soutient que :
— le rapport d’expertise judiciaire met en évidence des manquements aux obligations contractuelles tant du maître d’œuvre que du titulaire du lot Plâtrerie Isolation du marché de travaux ;
— ces manquements engagent la responsabilité contractuelle des intervenants à l’opération ;
— les fautes sont d’une gravité suffisante pour que la responsabilité des constructeurs soit solidaire ;
— à titre subsidiaire, si la prise de possession de l’ouvrage devait être regardée comme une réception tacite, la responsabilité décennale des mêmes intervenants est engagée, la nature décennale du désordre n’étant pas contestée ;
— les préjudices dont elle sollicite l’indemnité sont constitués par le montant des travaux de reprise, à hauteur de 115 549,97 euros TTC, le trouble de jouissance enduré pendant ces travaux de reprise, à hauteur de 10 000 euros, et la mise à la charge définitive des constructeurs de la somme de 5 325 ,40 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la Sarl A. Concept, représentée par Me Zine, conclut au partage de responsabilité entre elle et la SAS BIH BAT, à l’absence de toute solidarité, et à la limitation du montant de la provision compte tenu des montants effectivement justifiés des travaux de reprise.
Elle soutient que :
— aucune solidarité ne peut être retenue entre elle et le titulaire du lot Plâtrerie Isolation, dès lors que le partage de responsabilité réalisé par l’expert judiciaire est sans équivoque ;
— le montant des travaux de reprise dont l’indemnisation est demandée a été surévalué, d’une part du fait de la réalisation des travaux pendant les congés scolaires, qui a généré un surcoût ne relevant que du choix de la collectivité, d’autre part en raison de l’absence de réutilisation des matériaux sur place ; ces points ont d’ailleurs été relevés par l’expert ;
— il convient d’appliquer le partage de responsabilité retenu par l’expert, y compris en ce qui concerne le remboursement à la communauté de communes des frais d’expertise qu’elle a avancés.
La société BIH BAT, à laquelle la procédure a été communiquée, n’a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er mars 2025, la présidente du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés définies par l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération de transformation de l’ancienne école du bois à Guénange en salle multi-accueil, la communauté de communes de l’Arc Mosellan a confié un marché de maîtrise d’œuvre à un groupement d’entreprises représenté par la Sarl A. Concept, et le lot « Plâtrerie Isolation » à la société BIH BAT. Les travaux ont débuté le 11 septembre 2020, pour une durée contractuelle initiale de cinq mois. Après que la maîtrise ait constaté, en cours de chantier, des malfaçons concernant l’ossature et la pose du faux plafond, confirmée par le bureau de contrôle, des réserves ont été émises lors des opérations préalables à la réception le 28 octobre 2021. Sur invitation de la maîtrise d’œuvre, la communauté de communes a mis en demeure le 6 janvier 2022 la société BIH BAT de procéder à la reprise des malfaçons constatées, à peine de résiliation du marché à ses frais et risques. En l’absence de tous travaux de reprises, et après avoir fait constater les malfaçons, la communauté de communes de l’Arc Mosellan a saisi le tribunal administratif d’une requête aux fins de désignation d’expert. L’expert judiciaire désigné par ordonnance du 12 octobre 2022 a rendu son rapport définitif le 30 septembre 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :
3. En premier lieu, il n’est pas contesté que les malfaçons constatées s’agissant des travaux de pose du faux-plafond de la salle multi-accueil trouvent leur origine dans les opérations de montage dont la société BIH BAT avait la charge, et que l’expert judiciaire a considérées non conformes au document technique d’utilisation ni aux règles de l’art. Les constats réalisés tant lors des opérations préalables à la réception que lors des opérations d’expertise judiciaire mettent en évidence un manquement, par le titulaire du lot « Plâtrerie Isolation », à ses obligations contractuelles, de nature à engager sa responsabilité.
4. En second lieu, et en revanche, si le rapport d’expertise retient une faute de conception imputable au maître d’œuvre, en l’absence d’ossature secondaire pour accrocher ce plafond, il mentionne que le défaut d’ossature secondaire ne justifie pas les désordres constatés. En outre, à défaut de production par la communauté de communes des pièces contractuelles permettant d’apprécier l’étendue de la mission de maîtrise d’œuvre, l’absence d’ossature secondaire à la charge du maître d’œuvre, tout comme la circonstance que la société A. Concept se serait opposée à des travaux supplémentaires pour pallier ce manquement, qui n’apparaissent dans le rapport d’expertise qu’en tant que déclarations du titulaire du lot « Plâtrerie Isolation », ne sauraient à elles seules établir l’existence d’un manquement du maître d’œuvre à ses obligations contractuelles.
5. En outre, il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a sollicité la réalisation de travaux de reprise dès le mois de juin 2021, suivi de plusieurs demandes d’intervention au cours du mois de juillet 2021, qu’il a organisé une réunion de constat en présence du bureau de contrôle qui a confirmé les malfaçons remarquées par le maître d’œuvre, qu’il a été à l’initiative de la procédure de résiliation du marché entre la communauté de communes et la société BIH BAT, en raison des malfaçons constatées et de l’absence de toute reprise, et qu’enfin la conduite des opérations préalables à la réception, dont il avait la charge, a abouti à l’absence de réception des travaux du lot « Plâtrerie Isolation ».
6. Il en résulte que l’existence de manquements aux obligations contractuelles imputables au maître d’œuvre, qu’il s’agisse des missions de conception ou des missions de suivi de chantier et d’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception, est sérieusement contestable.
7. Enfin, la circonstance que la société A. Concept ait refusé de prendre en charge la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise du faux plafond est sans lien avec les malfaçons dont la communauté de communes sollicite l’indemnisation par la présente requête.
8. Dans ces conditions, seule la responsabilité contractuelle de la société BIH BAT peut être retenue.
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
9. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le désordre affectant le faux plafond de la salle multi-accueil rend l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir l’accueil de jeunes enfants, et qu’il revêt ainsi un caractère décennal.
10. Néanmoins, et quand bien même la prise de possession et l’utilisation de l’ouvrage par la communauté de communes pourrait être regardée comme une réception tacite, il est constant que les désordres affectant le faux plafond, signalés par le maître d’œuvre, le bureau de contrôle et motivant la résiliation du marché avec la société BIH BAT, étaient apparents à la réception de l’ouvrage. Par suite, l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs présente un caractère sérieusement contestable.
En ce qui concerne le préjudice :
11. En premier lieu, le rapport d’expertise retient, après présentation des factures correspondant aux travaux de reprises, un montant total de travaux de 125 549,97 euros. Si un surcoût est mentionné et attribué au séquençage des travaux en trois phases, l’évaluation réalisée par l’expert ne repose sur aucune démonstration chiffrée et le montant total des travaux tel que la communauté de communes en justifie n’est, dès lors, pas sérieusement contestable.
12. En deuxième lieu, l’expert relève également que certains des matériaux utilisés par la société BIH BAT et démontés lors des travaux de reprise auraient pu être réutilisés, en lieu et place de l’achat de nouveaux matériaux. Il évalue le coût de ces matériaux à la somme de 10 000 euros, sans être contesté sur ce point. Il convient en conséquence de retrancher ce montant du coût total des travaux.
13. En troisième lieu, si la communauté de communes de l’Arc Mosellan sollicite l’indemnisation d’un trouble de jouissance dû à la réalisation des travaux de reprise dans des locaux occupés, l’expert relève l’absence de préjudice d’exploitation, les travaux ayant été effectués pendant les périodes de congé, permettant ainsi une continuité de l’accueil des enfants. Il en résulte que l’existence même d’un trouble de jouissance du bâtiment présente un caractère sérieusement contestable et ne saurait ainsi donner lieu à réparation.
14. En quatrième et dernier lieu, la communauté de communes, qui demande la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire par les sociétés A. Concept et BIH BAT, ne produit, au soutien de sa demande, ni l’ordonnance taxant et liquidant les frais de cette expertise à la somme qu’elle sollicite, ni même une quelconque pièce justifiant du règlement qu’elle prétend avoir effectué à ce titre. Par suite, le montant des frais d’expertise à prendre en charge apparaît sérieusement contestable.
15. Dans ces conditions, la communauté de communes de l’Arc Mosellan est fondée à solliciter la condamnation de la société BIH BAT à lui verser la somme de 115 549,97 euros en réparation des malfaçons affectant le faux plafond de la salle multi-accueil à Guénange.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la communauté de communes au titre des frais d’instance soit mise à la charge de la société A. Concept, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre la somme que réclame la communauté de communes de l’Arc Mosellan à la charge de la société BIH BAT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La société BIH BAT est condamnée à verser à la communauté de communes de l’Arc Mosellan la somme de 115 549,97 euros (cent-quinze mille cinq-cent-quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de l’Arc Mosellan, à la société A. Concept et à la société BIH BAT.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2025.
La juge des référés
D. MERRI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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