Annulation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2408240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 novembre 2024 et le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 12 février 2001, est entrée en France le 23 octobre 2022 au bénéfice du regroupement familial sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 12 octobre 2023. Elle a déposé le 12 février 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par la préfète de l’Isère au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code prévoit que « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. » A ceux de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; »
Il est constant que Mme A… a séjourné en France du 23 octobre 2022 jusqu’au 12 octobre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, prévu au 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle affirme, sans être contredite par la préfète de l’Isère, qu’elle continue de remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », notamment qu’elle vit toujours avec son époux et a donné naissance à un enfant en aout 2023. Ces affirmations ne sont pas démenties par les pièces du dossier. Elle établit également qu’elle a satisfait aux conditions d’intégration républicaine. Par suite, en refusant implicitement de lui délivrer une carte de séjour temporaire, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Le motif d’annulation retenu au point 4 implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Bonne foi ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Blessure ·
- Légalité externe ·
- Drapeau ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Sérieux
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Information ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Règlement ·
- Étranger ·
- République de biélorussie ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Assignation ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Abrogation ·
- Délai ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance-vie ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat d’adhésion ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Employé ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Construction ·
- Surseoir ·
- Sociétés civiles
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.