Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2304380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le CNAPS doit justifier de ce que le signataire de la décision litigieuse avait reçu une délégation de signature de la part de son directeur ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les services de police ou de gendarmerie ainsi que le parquet n’ont pas été saisis en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, le CNAPS ne pouvait pas procéder à la consultation des données figurant sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires relatives à une mise en cause ayant été effacée ou n’étant maintenue que sous la forme d’une mention ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le CNAPS lui reproche des faits qui présentent un caractère ancien et isolé et qui sont sans rapport avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le CNAPS qui a, le même jour, délivré au requérant l’autorisation sollicitée, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B déclare ne pas s’opposer au prononcé d’un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge du CNAPS d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
1. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent privé de sécurité. Toutefois, si cette décision a reçu exécution jusqu’au 19 novembre 2024, il ressort des pièces produites en défense et il n’est pas contesté par le requérant que, par décision du 19 novembre 2024, le CNAPS a abrogé la décision du 6 avril 2023 et délivré à M. B l’autorisation sollicitée, de sorte que l’intervention du juge de l’excès de pouvoir ne pourrait procurer au requérant un avantage supérieur à celui que l’administration lui a donné en cours de procédure. M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dans le dernier état de ses écritures. Ces conclusions apparaissant comme ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
2. Les conclusions relatives aux frais de l’instance présentées par M. B, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme formées au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Dufaud, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le CNAPS versera à Me Dufaud une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dufaud et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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