Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2208290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le maire de La Roche-sur-Yon a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’actes constitutifs de harcèlement moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- il a subi des préjudices moraux, affectifs, de dégradation de sa santé et de dégradation de ses conditions de travail qu’il évalue à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
- les prétentions indemnitaires de M. A… ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la commune de La Roche-sur-Yon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agent de police municipale, a été recruté par la commune de la Roche-sur-Yon en juin 2016 pour exercer les fonctions de maître-chien. Par un courrier du 9 février 2021, il a demandé à la commune de La Roche-sur-Yon de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’actes constitutifs de harcèlement moral à hauteur de 30 000 euros. Le maire de La Roche-sur-Yon ayant rejeté sa demande par une décision du 21 avril 2022, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de la situation de harcèlement moral dont il s’estime être victime.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La décision du 21 avril 2022 du maire de La Roche-sur-Yon rejetant la demande préalable indemnitaire du requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A… qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que le soutient la collectivité en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En l’espèce, M. A… soutient d’abord qu’il a été victime de comportements vexatoires de la part de son supérieur hiérarchique et que ce dernier a tenté de faire euthanasier son chien. Toutefois, il ne produit aucun témoignage ni aucune pièce à l’appui de ces affirmations. Ainsi de telles allégations ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral. Si le requérant reproche également à son supérieur hiérarchique de ne pas l’avoir autorisé à entraîner ses collègues, et évoque de ce fait avoir subi une « placardisation », cette seule allégation, qui n’est étayée par aucune pièce du dossier, ne suffit pas davantage à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, le requérant soutient que sa demande de protection fonctionnelle, formée à la suite d’une agression dont il a été victime en 2016, n’a jamais reçu de suite et que cette circonstance caractérise un harcèlement moral. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un courrier du 18 juillet 2016, que M. A… a bénéficié de la protection fonctionnelle à la suite de cette agression. Si le requérant soutient également que « la commune de La Roche-sur-Yon refuse systématiquement toutes ses demandes », cette seule circonstance, à la supposer même établie, ne saurait en elle-même permettre de faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Par suite, les faits allégués par M. A…, pris isolément ou dans leur ensemble, sont insuffisants pour faire présumer de la commission à son encontre de faits constitutifs d’un harcèlement moral. Il en va de même de ses allégations peu circonstanciées évoquées dans le rappel des faits de sa requête, concernant des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, qui ne sont corroborées par aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de La Roche-sur-Yon à lui verser une somme de 30 000 euros au titre du harcèlement moral allégué.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de La Roche-sur-Yon.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Ad hoc
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Règlement ·
- Étranger ·
- République de biélorussie ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Assignation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Abrogation ·
- Délai ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance-vie ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat d’adhésion ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Employé ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Construction ·
- Surseoir ·
- Sociétés civiles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Conclusion
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Comptes bancaires ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Livre
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Concept ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Expertise judiciaire ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.