Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 17 nov. 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
- l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
- l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de mettre fin aux mesures de signalement Schengen, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pu apporter d’explications concernant sa situation ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est réadmissible au Portugal, où il a travaillé, et qu’ainsi il appartenait aux autorités françaises de solliciter les autorités portugaises afin de savoir si son titre de séjour était périmé et si elles acceptaient sa réadmission ;
- il méconnait l’accord franco-portugais dès lors que les autorités françaises devaient informer les autorités portugaises et obtenir confirmation de la possibilité de sa réadmission ; il appartient au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de justifier de l’accomplissement de cette procédure ;
- il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « travail » dès lors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée mais également d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » car il justifie d’une vie stable en France, d’un logement et vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un vice de procédure ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- que l’obligation de pointage tous les jours est manifestement disproportionnée dès lors qu’il ne dispose d’aucun véhicule.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Retali, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien, né le 15 mai 1999, qui est entré dans l’espace Schengen via le Portugal, le 19 mai 2023, a été placé en retenue, le 23 octobre 2025, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par deux arrêtés en date du 23 octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (…) ». En vertu des dispositions combinées de l’article 4 du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et de son annexe II, les ressortissants brésiliens munis d’un passeport biométrique sont dispensés de l’obligation d’être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Toutefois, il résulte de ces dispositions que, pour être considéré comme étant entré régulièrement en France, l’étranger doit, entre autres, justifier de documents relatifs notamment à son hébergement, ses conditions de séjour, ses moyens d’existence, sa prise en charge de dépenses médicales et ses conditions de rapatriement. Ainsi, la seule circonstance que son entrée dans l’espace Schengen n’est pas soumise à l’obligation de visa n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
5. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 octobre 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, M. B… a été auditionné, après son interpellation, par les services de police et qu’il lui a, à cette occasion, été demandé de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
8. En se bornant à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au seul motif qu’il appartenait au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de vérifier la possibilité de le réadmettre au Portugal, d’informer les autorités portugaises et d’obtenir confirmation de la possibilité de sa réadmission, alors qu’ainsi qu’il l’a déclaré aux services de police, il ne disposait d’aucun droit au séjour dans l’espace Communautaire, M. B… ne justifie pas de ce qu’une telle erreur entacherait l’arrêté en litige.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. (…). ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, il n’est même pas allégué, que M. B…, aurait installé sa vie privée et familiale le territoire national alors qu’il y demeure célibataire et sans charge de famille et que la quasi-totalité des membres de sa famille demeureraient toujours dans son pays d’origine où il est demeuré jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu’écarté.
11. Enfin, le requérant soutient qu’il devait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travail », dès lors qu’il disposerait d’un contrat de travail à durée indéterminée mais également, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » car il justifie d’une vie stable en France, d’un logement et vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage. Toutefois, d’une part, M. B… ne verse au dossier aucun élément justifiant de sa situation professionnelle et d’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne justifie pas de ce que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français. Par suite, le moyen ainsi articulé ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision refusant tout délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
13. Si M. B… soutient que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait entaché la décision « portant remise aux autorités espagnoles » d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de procédure dès lors d’une part que la décision dont il est fait état est inexistante et dès lors d’autre part, et en tout état de cause que ce moyen n’est assorti d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien fondé, le moyen ainsi articulé sera écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
15. La décision attaquée indique que M. B…, s’il ne présente pas de risque de trouble à l’ordre public, ne justifie ni d’une circonstance humanitaire particulière, ni avoir établi des liens avec la France, et ajoute qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée n’est pas manifestement disproportionnée.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
17. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision assignant M. B… par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
18. Si enfin, le requérant soutient que l’obligation de pointage qui lui est faite est manifestement disproportionnée, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-876 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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