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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2605225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2026 et le 18 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Sebban, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°)
d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, afin qu’il puisse procéder à la remise effective de sa carte de résident ;
3°)
de condamner l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour portant la mention « étudiant » est arrivé à expiration le 11 février 2026, alors même qu’il avait déposé le 7 décembre 2025, soit avant l’expiration de son titre, une demande de changement de statut vers une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et qu’en raison des délais d’instruction de l’administration, aucun récépissé, ni aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivré à ce jour ; or, cette situation a des conséquences directes sur sa situation professionnelle, son employeur lui ayant récemment indiqué que, faute de document officiel délivré par la préfecture attestant de la régularité de son séjour et de son droit au travail, la poursuite de la relation contractuelle ne pourrait être garantie ; ainsi, il risque la rupture définitive de son contrat de travail, ce qui le placera dans une situation financière critique ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il est privé de récépissé et de titre de séjour en raison des dysfonctionnements de l’administration, alors qu’il justifie avoir accompli l’ensemble des démarches requises afin de régulariser sa situation administrative ; en outre, malgré plusieurs relances auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, il n’a pas reçu de réponse claire concernant le traitement de sa demande ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, son dossier n’ayant toujours pas été mis en instruction.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2023, M. C… B… A…, ressortissant équatorien né le 3 novembre 2001, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 février 2026. Le 7 décembre 2025, il a déposé une demande de changement de statut auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, de le convoquer afin de se voir remettre effectivement sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; (…) ».
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En ce qui concerne l’injonction à convocation à fin de remise effective d’une carte de résident :
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives.
9. D’une part, M. B… A… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait déposé une demande de délivrance d’une carte de résident, ni qu’une telle demande aurait reçu une décision favorable de la part du préfet des Hauts-de-Seine. D’autre part, à supposer que le requérant ait entendu demander au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, une telle mesure présente un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’injonction à délivrance d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si M. B… A… a déposé une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », il résidait jusqu’alors régulièrement en France, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Ainsi, le requérant, dont le titre de séjour a expiré le 11 février 2026, se retrouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… A…, qui exerçait les fonctions de juriste d’entreprise au sein de la société « Hexafret » dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, emploi pour lequel son employeur s’était vu délivrer une première autorisation de travail le 2 décembre 2025, établit que ce contrat a été interrompu le 12 mars 2026 et qu’une nouvelle embauche est conditionnée à la production préalable d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de se voir délivrer rapidement un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dans la mesure où il n’a présenté aucune observation, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
11. En deuxième lieu, la mesure sollicitée par le requérant présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour et au travail en France et que, d’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite à ses relances.
12. En troisième lieu, la mesure sollicitée par le requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas présenté d’observations en défense.
13. En quatrième lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A…, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A…, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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