Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au sous-préfet de Nogent-sur-Marne :
- de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction (API) ;
- à défaut, de procéder sans délai à l’examen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Mme A…, ressortissante russe née le 25 septembre 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi et création d’entreprise ». Souhaitant un changement de statut, elle a sollicité le 13 décembre 2025 une carte de séjour portant la mention « Passeport talent – travailleur qualifié » et s’est vu remettre le 3 février 2025 une attestation de prolongation d’instruction (API) valable jusqu’au 2 mai 2026. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, une nouvelle API ou, à défaut, de procéder sans délai à l’examen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » Il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour avec changement de statut déposée par Mme A… le 13 décembre 2025 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet quatre mois plus tard, soit à compter du 14 avril 2026, compte tenu du silence gardé par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne sur cette demande. Cette décision fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de cet article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions relatives aux entiers dépens, la requérante ne démontrant pas en tout état de cause avoir dans la présente instance exposé des frais au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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