Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2429997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 26 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence négative et d’erreur de droit, le préfet de police s’étant à tort estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’il justifie de circonstances particulières tenant à ce que le centre de ses intérêts se trouve en France ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas tenu compte de sa durée de présence en France, de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà ou non fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que constitue son comportement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 janvier 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 5 août 1998, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police le 8 juillet 2021. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que M. B a été condamné en 2018 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par le préfet de police par un arrêté du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de son titre de séjour est motivé par la circonstance qu’il a été condamné pour des faits mentionnés à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance qu’il répondrait à ces conditions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; () « Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : » Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. () "
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet de police s’est fondé d’une part sur la circonstance qu’il a été condamné le 20 juin 2018 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, qui figurent parmi les faits listés à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, en se prévalant de la circonstance que la condamnation dont il a fait l’objet est isolée et relativement ancienne, eu égard à la gravité de la condamnation dont il a fait l’objet et à la circonstance qu’il a de nouveau été signalé pour des faits de détention et d’usage de stupéfiants après les faits justifiant celle-ci, son comportement doit être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. En outre, s’il se prévaut de la circonstance qu’il résiderait en France depuis douze ans et que sa mère résiderait en France, il ne l’établit pas et il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a notamment relevé que son comportement constituait une menace à l’ordre public et qu’il était célibataire et sans charge de famille en France, se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2012 et que sa mère réside également sur le territoire français, il ne l’établit pas, et il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 20 juin 2018 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants et qu’il a été signalé depuis cette condamnation pour des faits de détention et d’usage de stupéfiants, en 2018 et 2022. Ainsi, son comportement doit être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
12. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2012 et que sa mère réside également sur le territoire, il ne l’établit pas. En outre, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces circonstances et eu égard à la condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis dont il a fait l’objet le 20 juin 2018, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () "
14. Si le requérant soutient qu’il ne remplit aucune des conditions fixées par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 11, le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet de police pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement de ces dispositions.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
16. Si le requérant fait valoir que le même article du dispositif de l’arrêté attaqué prévoit l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée et le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions, celles-ci faisant par ailleurs l’objet d’une motivation distincte.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
18. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer à M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement représente une menace à l’ordre public, eu égard à la circonstance qu’il a été condamné le 20 juin 2018 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Eu égard à la nature de ces faits, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’injonction :
20. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans opposée à M. B est annulée.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tigoki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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