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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2202826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 octobre 2022, le 23 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées du 15 août 2022 par laquelle il a rejeté implicitement son recours préalable indemnitaire du 15 juin 2022 sollicitant l’indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge de sa mère, Mme B veuve A, à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon du 27 mars au 14 avril 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 40 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparations des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’arrêt de traitement est entachée d’irrégularité dès lors que, d’une part, les mentions portées sur le dossier médical de sa mère, Mme B épouse A, ne permettent pas d’identifier l’auteur de la décision, d’autre part elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas pu exercer son droit au recours contre la décision d’arrêt de traitement dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée, alors même qu’il a été désigné comme personne de confiance ;
— la responsabilité de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne doit donc être engagée en raison de l’irrégularité de la procédure ;
— en raison de ces fautes, il a subi un préjudice moral conséquent ;
— les préjudices ayant résulté de ces manquements fautifs doivent être indemnisés à hauteur de :
— 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme A ;
— 10 000 euros au titre de la perte de chance de survie ou, à minima, de retarder l’échéance fatale et d’avoir une fin de vie meilleure.
Par un courrier enregistré le 25 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie indique qu’elle n’entend pas présenter une créance dans cette instance.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 septembre et 11 octobre 2024, le ministre des armées conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la révision à de plus juste proportion des conclusions indemnitaires du requérant relatives à son préjudice moral et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit pour évaluer les souffrances endurées par Mme A ainsi que l’éventuelle perte de chance.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B épouse A, née le 17 novembre 1941, a été retrouvée le 27 mars 2020 vers 20h45 au sol à son domicile par son fils, M. C A. Transportée par les pompiers, elle a été prise en charge immédiatement aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne. A la suite de l’aggravation de son état de santé, Mme B épouse A est décédée le 14 avril 2020. Par un courrier du 14 juin 2022, M. C A, fils de Mme A, a sollicité vainement du ministre des armées, l’indemnisation de son préjudice moral en lien avec le défaut de prise en charge dont il estime que sa mère a été victime.
Sur la responsabilité de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne à raison d’un défaut d’information :
2. En vertu de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté ». L’article L. 1110-5-1 du même code précise que : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. / La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article. / Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 ». L’article L. 1110-5-2 du même code indique que : « () Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies () ». Et l’article L. 1110-5-3 de ce code précise que : « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. / Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. / Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet ».
3. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. / () ».
4. Toute personne doit recevoir les soins les plus appropriés à son état de santé, sans que les actes de prévention, d’investigation et de soins qui sont pratiqués lui fassent courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent toutefois pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que le patient soit ou non en fin de vie. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, il incombe au médecin, non seulement de rechercher si sa volonté a pu trouver à s’exprimer antérieurement, mais également, ainsi que le rappellent les articles R. 4127-36 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique, d’informer la famille ou les proches de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale précédant la limitation ou l’arrêt de traitement et, le cas échéant, de les consulter lorsque cette limitation est susceptible d’entraîner le décès, conformément aux dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.
5. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Qu’outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme et le sens. Qu’à cet égard, dans l’hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être maintenu en vie dans les conditions présentes. Que le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dégager une position consensuelle. Qu’il doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu d’hospitalisation rédigé par un médecin de l’équipe médicale du service de neurologie de l’hôpital Sainte-Anne, que Mme B épouse A a été admise dans le service le 27 mars 2020. L’examen clinique à l’admission a révélé de nombreuses ecchymoses sur l’ensemble du corps, une hémiplégie gauche ainsi qu’une tuméfaction hémiface gauche importante. L’IRM cérébrale, réalisé le même jour, a révélé notamment un volumineux hématome intraparenchymateux parieto-occipital droit ainsi qu’une hémorragie-arachnoïdienne fronto pariétable gauche. En dépit du traitement qui a été mis en place, l’état de santé de Mme A s’est dégradé. Au regard de l’absence de réveil de l’intéressée, un traitement à base de morphine et d’hypnovel lui a alors été administré. Le décès de Mme A a été constaté le 14 avril 2020 à 12h50.
7. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du document intitulé « compte rendu d’hospitalisation » produit par le requérant, que la décision de passer à une phase de soins palliatifs a été prise à l’issue d’une procédure collégiale. Il résulte également que M. C A a été désigné comme personne de confiance. S’il est constant que celui-ci a été informé le 28 mars 2020 de la situation et du pronostic fonctionnel et vital sombre de sa mère, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A avait été informé de la décision de limitation des soins prise par l’équipe médicale le 10 avril 2020, qui n’établit pas avoir sollicité de sa part son avis avant de prendre cette décision au sens et pour l’application des dispositions précitées. Il est par suite fondé à soutenir que la décision de limitation des soins est entachée d’une faute engageant la responsabilité de l’hôpital Sainte-Anne et à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cette faute.
En ce qui concerne les préjudices propres D B épouse A :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
9. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de déterminer et d’évaluer l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux de Mme B épouse A. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur l’ensemble des préjudices, d’ordonner une expertise médicale et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
Sur le préjudice propre à M. A :
10. M. A fait valoir qu’il a subi un préjudice moral.
11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant du manquement de l’hôpital Sainte-Anne à son obligation de consulter la personne de confiance découlant des dispositions des articles R. 4127-36 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique précitées en évaluant ce dernier à la somme de 5 000 euros qu’il convient donc d’allouer à M. A.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 5 000 euros à compter du 14 juin 2022, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 octobre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministre des armées) est condamné à verser à M. C A une somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 14 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il sera procédé avant dire droit à une expertise médicale en présence de M. A, de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne et de la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’ensemble des documents, notamment médicaux, utiles à sa mission ;
2°) de déterminer si Mme B épouse A a enduré des souffrances psychiques et physiques ;
3°) de déterminer si Mme B épouse A a subi une perte de chance de survie du fait de sa prise en charge par l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : L’Etat (ministre de armées) versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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