Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2503172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2503172, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 153/2025 en date du 17 février 2025 référencé « 3F » par lequel le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois à compter de la mesure de rétention.
M. A… soutient qu’il consomme du CBD à 0,3% de THC qu’il achète dans les bureaux de tabac depuis maintenant au moins cinq ans, ce qui lui permet de mieux gérer son stress, ses angoisses et sa dépression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin d’indulgence du tribunal sont irrecevables en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen.
Vu :
- la décision préfectorale « 3F » du 17 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. B… A…, né le 8 juin 1978, a fait l’objet le 17 février 2025 de la part du préfet de l’Orne d’un arrêté n° 153/2025 référencé « 3F » portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois suite à l’infraction routière relevée le 12 février 2025 à 10 heures 20 sur la commune du Bourg-Saint-Léonard (61310) dans le département de l’Orne, en l’espèce usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ainsi que l’ont révélé des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route. Par la requête susvisée, M. A… demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors en vigueur : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. »
Les faits reprochés à M. A… qui ont conduit à son interpellation le 12 février 2025 puis à la suspension de son permis de conduire par l’arrêté litigieux du 17 février suivant ne sont pas contestés par le requérant dans sa requête, qui se contente juste de les minimiser en reconnaissant qu’il consomme du cannabidiol (CBD) à 0,3% de tétrahydrocannabinol (THC) qu’il achète dans les bureaux de tabac depuis maintenant au moins cinq ans, ce qui lui permet de mieux gérer son stress, ses angoisses et sa dépression. Ce faisant, le requérant ne conteste pas la légalité de l’arrêté de suspension de son permis de conduire fondé à juste titre sur la circonstance qu’il conduisait son véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Or, la circonstance que le CBD à 0,3% soit en vente libre n’autorise pas son consommateur à conduire un véhicule sous l’emprise de produits stupéfiants. Par suite, le moyen soulevé ne pourra qu’être écarté comme inopérant et la requête de M. A… sera donc rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Orne.
Fait à Melun le 27 novembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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