Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.silvestre-toussain-fortesa, 30 avr. 2025, n° 2405922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2400859 du 18 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, la situation de M. B dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de prescrire toutes mesures utiles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, pour l’exécution forcée du jugement n° 2400859 du 18 avril 2024.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2400859 du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. () ».
2. Par un jugement n° 2400859 du 18 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, la situation de M. B dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. M. B demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles pour l’exécution forcée du jugement n° 2400859 du 18 avril 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
3. Alors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, il est constant que l’autorité préfectorale n’a pas donné suite à l’injonction tendant à ce qu’elle procède au réexamen de la situation du requérant en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, prononcée à l’article 3 du jugement n° 2400859 du 18 avril 2024, qui n’a ainsi pas reçu exécution sur ce point. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
4. Le requérant étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle par le jugement n° 2400859 du 18 avril 2024, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Hanan Hmad, avocate du requérant, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 3 du jugement n° 2400859 du 18 avril 2024 tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. B en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2025.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat, à verser à Me Hanan Hmad, conseil de M. B, sous réserve de l’admission définitive de ce dernier à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hanan Hmad renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désignéLa greffière
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaV. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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